إجراء بحث

Arrêté n° 18-449-1934 supprimant le personnel indigène de la police et des prisons.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 : 

Vu les s arretés « lu 9 septembre 1912, portant réorganisation du personnel de la police et des « prisons :

Vu l’arrôts du 6 février 1925, soumettant le personnel L’indigène de Ja police à une instruction militaire ainsi qu ‘aux règlements militaires en matière de fautes contre la discipline:

Vu l’arrêté du 13 janvier 1924, fixant l’efectif des agents de police :

Vu l’arrété dun S mars 1920, fixant sur de ronvelles bases la hiérarchie et le traitement du personnel indigène :

Vu le décret du 28 janvier 1932, portant réorganisation de lt milice indigène de la colonie :

Vu les nécessités du service :

Le Conseil d’administration entendu dans se séance du 7 avril 1934:

 

قرار

Art. 1°. — L’arrêté n° 292, du 9 septembre 1912, réorganisant le personnel de police administrative et judiciaire, est abrogé,

 

Art. 2. -— Sont abrogées les dispositions de l’arrêté n° 295 du 9 septembre 1912 portant organisé tion de la prison de Djibouti en ce qu’elles créent un personnel spécial dé gardiens indivènes de prison.

 

Art. 3. — Les services de la police adinistrative et judie iaire et du gardiennage des prisons sont assurés par le détachement de milice indigène mis à la disposition de l’administrateur commandant le cerele de Djibouti.

 

Art. 4. — Les agents provenant dés corps des askaris de police et de gardiens de prison seront admis à continuer leur sérvive dans la milice indisène.

 

Ces agents conserveront dans la milice leur grade, leur ancienneté et leur solde, mais ne pourront y exercer le commandement correspondant à ce rade ou être maintenus. définitivement dans la milice qu’à suite d’une période d’instruction au terme de laquelle ils recevront un brevet d iptitudé. seront. admis un nouveau stage ou licenciés, Les périodés d’instruction cumulées ne pourront dépasser Six mois.

 

Art. 5. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis.

 

 

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