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Arrêté n° 184-166-1910 fixant les largeurs d’emprise de la vote ferrée sur le territoire française.
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Vu Fordonnance organique du i8 septembre is: rendue applicable à la Colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu la loi du 6 avril 1902 approuvant la convention conclue le 6 février 1902 entre le
protectorat de la Côte Française des Somalis et la Compagnie Impériale des Chemins de fer
Ethiopiens.
Vu le décret du 2 décembre 1908 prononçant la déchéance de la Cie Impériale des Chemins
de fer Ethiopiens.
Vu la loi du 3 avril 1909 relative au Chemin de fer de Djibouti à Addis-Ababa, ensembleles
conventions y annexées ;
Vu la lettre du Directeur Général des Services Techniques de la Compagnie du Chemin
de fer Franco-Ethiopien en date du 4 juin 1910 ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux publie en date du 24 juin 1910 ;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 25 juin 1910 ;
Considérant qu’il importe de limiter d’une facon définitive les largeurs d’emprise de la
voie ferrée afin d’éviter à l’avenir toutes revendications des tiers ;
Le Conseil d’Administration entendu ;
ARRÊTE
Article premier, — Les largeurs d’emprise de la voie ferrée dans la partie comprise sur territoire français sont fixées, sous réserve des prescriptions de l’article 3 ci-dessous, à vingt-cinq mètres de largeur de chaque côté de la voie , cette distance étant comptée à partir du
pied des talus de remblais ou de la crête des déblais et perpendiculairement à l’axe de la
voie principale.
Art. 2 Il est fait exception aux prescriptions de l’art, 4 en ce qui concerne toutes les
concessions antérieurement accordées soit à l’intérieur de la ville, soit en dehors et dont
la limite a été fixée, à une distance du pied des talus de remblais où de la crête des déblais, à
vingt-cinq mètres, notamment en ce qui concerne la partie sise hors de la ville, la conces
sion de la Société Industrielle de Djibouti située aux abords de la station d’Ambouli et
dont la limite Est est constituée par une droite parallèle à l’axe de la voie actuelle et distante
de vingt mètres de cet axe.
Art. 3. — Sous réserve des conditions mentionnées aux articles précédents, la Compagnie
est autorisée à réclamer gratuitement en territoire français les terrains domaniaux utiles
aux modifications de la ligne : elle prendra à sa charge les indemnités à verser aux intéressés dans le cas où lesdits terrains auraient déjà fait l’objet d’une concession onéreuse au profit de tiers. L’Administration de la Colonie dégage toute responsabilité en ce qui concerne les marchés à intervenir pour acquisitions de terrains entre la Compagnie et les tiers intéressés. En cas de contestations, les différends entre les parties seront soumis à la juridiction compétente.
Art. 4. — Les limites des concessions à accorder à l’avenir à des particuliers en dehors de
la ville par l’Administration de la colonie seront établies parallèlement à l’axe de la voie
et à une distance de cet axe qui ne pourra être inférieure à cinquante mètres.
Art. 5. — Les limites de la ville de Djibouti sont déterminées par le point d’intersection
de la voie actuelle avec la digue qui la relie au pont de l’avenue de la République au nord
du village de Boulaos.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et
inséré au Journal Officiel de la Côte Française des Somalis.
P. PASCAL