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Arrêté n° 19-360-1926 portant majoration provisoire de 12 p. 100 de l’indemnité de zone.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, emplovés et agents des services coloniaux :
Vu le décret du 11 septembre 1920 supprimant l’approbation ministérielle préalable de certains arrêtés des gouverneurs des colonies ;
Vu le décret du 19 septembre 1926 poriant attrbution d’une indemnité provisoire aux fonctionnaires des cadres coloniaux :
Vu l’arrêté ministériel du 1er octobre 1926 accordant une indemnité provisoire aux agents des trésoreries coloniales ;
Vu l’arrêté du 8 octobre 1920 créant une indemnité de zone pour le personnel des cadres généraux, métropolitains et locaux entretenu sur les fonds du budget local ;
Vu l’arrêté du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen des divers cadres locaux ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 1926 fixant le taux de l’inde mnilé de zone pour l’année 1926 ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1926 étendant au personnel des cadres locaux de la Côte des Somalis les dispositions du décret du 19 septembre 1926 précité ;
Vu le télégramme ministériel n° 60 du 24 novembre 1926 ;
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Art. 1er. — L’indemnité provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 19 septembre 1926 portant attribution d’indemmnités aux fonctionnaire de certains cadres coloniaux sera accordée sur le montant de
l’indemnité de zone aux fonctionnaires et agents en service dans la ce olonie et rétribués sur les fonds du budget local.
Art. 2. — Cette majoration provisoire suit le sort de l’indemnité de zone; elle est réduite le cas échéant, dans les mêmes proportions que l’indemnité principale.
Art. 3. — Le présent arrété dont les effets remonteront au 1er août 1926 sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officie de la colonie.
TILLIER.