إجراء بحث

Arrêté n° 190 créant un service de colis postaux de 5 kilos entre Djibouti et les bureaux Ethiopiens.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française

des Somalis et Dépendances :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie Dardécret du 18 juin 1881 ;

Le Vu les arrêtés des 3 juin et du 18 août 1908 relatifs au Service des colis postaux d’un kilo et de trois kilos échangés entre Djibouti, Diré-Daoua, Harrar et Addis-Ababa :

Vu Bs télégrammes du Chef des Postes Ethiopiennes du 17 juillet et des 7 et 13 octobre 1908

Vu la lettre du Chef d’Exploitation de la Compagnie Impériale des Chemins de let Ethiopiens du 22 septembre 1908 :

Vu la loi du 8 avril 1898 approuvant la Convention de Washington du 15 juin 1907 :

 

 

قرار

Art, 1er, — Le service des colis postaux d’un kilo et de 3 kilos, entre Djibouti, Diré- Daoua, Harrar et Addis-Ababa, créé par les arrêtés sus-visés des 3 juin et 18 août 1908, est étendu aux colis de 5 kilos, à compter du 1er novembre 1908,

Les formalités de dimension et de volume prescrites pour les colis internationaux de cinq kilos sont applicables aux colis échangés entre

Djibouti et les bureaux Ethiopiens.

Art.2. — La taxe d affranchissement des colis de cinq kilos expédiés du bureau de Djibouti à destination d’un des bureaux Ethiopiens est fixée comme suit :

2 fr. pour le chemin de fer ;

0 fr, 50 pour le bureau expéditeur,

Les taxes non postales dont ces colis sont grevés et qui doivent être remboursées par le destinataire sont : pour Diré-Daoua, 6 piastres ; pour Harrar, 1 thaler ;, pour Addis-Ababa, 2 thalers et vice-versa

Art. 3. Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 19 août sont applicables aux colis de 5 kilos.

Art, 4, — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

CASTAING.