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Arrêté n° 193-157-1909 déterminant les conditions dans lesquelles la médecine civile pourra être pratiquée par les médecins militaires en service dans la Colonie.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les instructions ministérielles des 28 décembre 1903 et 18 juin 1904, ensemble celles
contenues dans la cireulaire du 18 octobre 1909, n° 9, relatives aux conditions dans lesquelles les médecins des Troupes coloniales peuvent pratiquer la médecine civile ;
Considérant qu’il n’existe pas de médecins civils établis dans la colonie et qu’il y a lieu par suite de déterminer les conditions dans lesquelles les médecins des Troupes coloniales pourront exercer la médecine civile,
Vu le rapport du Chef du Service de Santé en date du 12 novembre 1909 ;
قرار
Article premier, — Les médecins des Troupes coloniales en service dans la Colonie sont autorisés à pratiquer la médecine civile, sous les réserves el dans les conditions ci-après déterminées :
Les soins gratuits sont dus à tous les fonctionnaires, coloniaux ou locaux, attachés au service de la Colonie, ainsi qu’aux membres de leur famille.
Le terme « membres de la famille » doit s’entendre de la femme, des filles non mariées et des fils mineurs, Les domestiques auront également droit aux soins gratuits.
Un médecin, spécialement désigné à cet effet, est chargé de leur donner ces soins à domicile, ou dans la formation sanitaire à laquelle sert le médecin, si le malade peut se déplacer sans inconvénient et si la nature des soins rend cette mesure désirable. De même, le fonctionnaire malade pourra être mis en demeure de se faire hospitaliser, si le soin de sa santé l’exige.
Art. 2. — Les dispositions de l’article précédent s’étendent également aux colons et aux indigènes dont les ressources sont jugées insuffisantes, Les médicaments leur seront concédés à titre gratuit par le service de l’assistance médicale.
Au cas où le médecin ne serail pas suffisamment renseigné sur la situation de fortune du malade, il devra se faire présenter par l’intéressé une attestation ad hoc délivrée par le Commissaire de Police.
Toutefois, l’admission à Fhôpital, à titre gratuit, ne pourra être accordée que par le Gouverneur.
Art. 3. En dehors de ces divers cas, les médecins mililaires sont autorisés à accepter des honoraires, mais il leur est interdit de les solliciter ou de les exiger immédiatement.
Les tarifs de ces honoraires ne pourront être supérieurs à 10 francs pour la visite ordinaire à domicile, et 5 francs pour la visite au cabinet du médecin.
Les honoraires pour interventions spéciales ne sont pas visés par ces larifs, les médecins
devront, dans leur réception, s’inspirer de la méme modération.
Art. 4. Les médecins militaires ne devront délivrer aucun médicament, objet de pansement, etc.., autrement que dans les formes déterminées par les arrêtés des 10 septembre et 24 décembre 1900, 24 février 1905 et 7 août 1909.
Ant. Il est interdit aux médecins militaires, dans la pratique de la médecine payante, d’utiliser du matériel appartenant à PAdministration el à eux confié pour l’exercice de leurs fonctions, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de soins ou d’interventions d’une nature très spéciale et pour lesquels l’intérêt supérieur du malade justifierait cette dérogation.
Art. 6. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAT.