إجراء بحث

Arrêté n° 1944/SG/CG complétant l’arrêté n° 66/24/SPCG du 29 mars 1966 régle. mentant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des atelier.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du territoire Français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant .constitution du conseil de Gouvernement, nomination+ des ministres le composant et les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer ;

Vu l’arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966. réglementant les contions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers ;

vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 31 octobre 1968 ;

Sur le rapport du Ministre du Travail; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 26 démbre 1968.

قرار

Art. 1 — L’arrêté n° 66/24/SPCG du 29 mars 1966 réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers est complété par un article 29 bis nouveau dont la teneur suit :

«Art. 29 bis — Le travailleur ‘appelé à affectuer un déplacement pour le service de l’entreprise aura droit à son transport gratuit par le moyen de transport choisi par l’entreprise ainsi qu’au transport gratuit de ses bagages nécessaires à son déplacement. Il percevra en outre, une indemnité de déplacement fixée ainsi qu’il suit:

«— si le déplacement entraîne pour le salarié l’obligation de prendre un repas ou le couchage en dehors de son domicile, indemnité égale à trois fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi principal;

«— si le déplacement entraine pour le salarié l’obligation de prendre deux repas ou un repas et le couchage au dehors de son domicile, indemnité égale à six fois le salaire horaire minimin interproffesionel garanti du lieu d’emploi princiaple.

«L’indemnité de déplacement n’est pas due lorsque les prestations ci-dessus sont fournies en nature.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et. » communiqué partout où besoin sera

 

 

Djibouti, le 26 décembre 1968.

 

ALI AREF BOURHAN.