إجراء بحث

Arrêté n° 196 pris en Conseil d’administration ct accordant la concession provisoire à M. Donard (Roger), d’un terrain sis au nord des Abattoirs de Djibouti d’une superficie de 679 mètres Carrés,

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis :

Vu l’article 4, paragraphe 3 du décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret susvisé :

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis :

Vu l’arrêté du 16 mai 1938 portant permis d’occupation précaire et révocable an profit de M. Donard (Roger) :

Vu la demande de l’intéressé en date du 21 août 1939:

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 13 février 1940 : 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 février 1940.

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession provisoi re à M. Donard (Roger), Commerçant, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 673 mètres carrés, sise au nord des Abattoirs de Djibouti,

entre les limites de l’emprise du chemin de fer franco-éthiopien et le rivage de la mer.

Le prix de concession, conformément à la decision prise par la Commission de la proprieté foncière, est fixé à dix franes le mètre carré, soit la somme de six mille sept cent cinquante francs,

Art. 2. — Dans les vingt jours qui suivront la notification du présent arrété, M. Donard (Roger) sera tenu de verser à la Caisse du receveur des Domaines la somme de six mille sept cent cinquante franes, plus les droits d’enregistrement,

Art. 3. — Le concessionnaire devra se soumettre à tous les règlements d’hygiène en vigueur où à intervenir et à tous les roulements concernant tant les concessions domaniales que la voirie,

Art, 4 — Les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrété.

Art. 5. — Il sera tenu, dans un délai de trois années, de la date d’approbation du présent arrêté, à recréer artificiellement le Domaine publie maritime par le remblai du terrain si tué à l’est ad e la concession.

Les travaux à effectuer, remblai et mur de quai, feront l’objet d’un plan qui devra être soumis à l’approbation du Service des travaux publics,

Art. 6. — Il ne pourra obtenii la concession définitive du lot concédé qu’a près immatriculation au Livre foncier de la colonie du terrain et des constructions et la constatation des travaux stipnlés à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — La colonie ne fournit aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers, au concessionnaire,

Art. 8. — Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions ci-dessus stipulées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée, le prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à l’Etat français dans l’état où il se trouverait.

Art. 9 — Les formalités d’enregistrement et de timbre du présent acte seront remplies par le concessionnaire, à ses frais, dans le délai de vingt jours à compter la date de notification. 

 

Art. 10, — Le present arrete sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Hubert DESCHAMPS.