إجراء بحث

Arrêté n° 2/453/1934 Application à certaines colonies d’articles du Code de commerce et du Code de procédure civile.

Le Président de la République francaise,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Re à le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des nations en exécution des articles et 119 du traité de Versailles, en date du 22 juin 1919;

Vu décret du 22 mai 1924, fixant la législation applicable au Togo et au Cameroun;

Vu les décrets des 14 avril, 26 juillet, 15 et 29 septembre 1928 et 27 février 1930 portant réglement d’administration publique pour la détermination des conditions d’application à l’Afrique occidentale française, à l’Afrique équatoriale française, à Madagasear, à la Guyane française, à la Nouvelle-Calédonie, à la Côte française des Somalis, aux établissements français dans l’Inde et de l’Océanie, aux iles Saint-Pierre et Miquelon, au Togo et au Cameroun, de la loi du 19 mars 1919 créant un régistre du commerce;

Vu lu loi du 2S mars 1531 modifiant et abrogeant certains articles du Code de commerce et complétant l’article ST2 du Code de procédure civile;

Vu à le décret du 13 décembre 1932 rendant applicable dans les colonies françaises et territoires sous mandats relevant du ministère des colonies, à l’exception des Antilles, de la réunion et de l’Indochine la loi du 28 mars 1931 susvisée;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

قرار

Art. 1er. — Le décret du 13 décembre 1932 susvisé est abrogé.

Art. 2. — Les articles 2 et 3 du Code de commerce sont modifiés comme suit :

Art. 2, — Tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 1S ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article 487 du Code civil de faire le commerce, ne pourra en commencer les opéra

tions ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faire le commerce :

1° S’il n’a été préalablement autorisé par son père ou par sa mère, si le père est décédé, absent, interdit, déchu de la puissance paternelle ou dans l’impossibilité de l’exercer; ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée

2° Si, en outre, l’acte d’autorisation n’a pas été inscrit sur le registre du commerce du lieu où le mineur entend établir son domicile commercial de la manière prescrite par les dispositions particulières inscrites, à cet égard, dans le décret spécial à chaque colonie, portant réglement d’administ ration pubiique pour la détermination des conditions d’application de ja loi du IS mars 1919 créant un registre du commerce.

Art. 3. — La première disposition de l’article 2 précédent est applicable aux mineurs non commerçants à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633.

Art. 6. au Les articles 66 et 67 du Code de commerce sont modifiés comme suit :

Art. 66. — Tout jugement qu i pr’ononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par les dispositions particulières à cet égard dans le décret spécial à chaque colonie, portant règlement d’administration publique pour la détermination des conditions d’application de la loi du 1S mars 1919 créant un registre du commerce, à défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à S’y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à contrôler toute liquidation qui en aura été la suite.

Art. 67. — Tout contrat de mariage entre époux, dont l’un sera commerçant, sera transmis, par extrait, dans le mois de sa date, au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil, où de la justice de paix à compétence étendue, qui en t ent lieu, chargé de l’inscription et immatrienlation au registre de commerce, Cet extrait annoncera si les époux sent mariés sous 1e régime de la communauté, s’ils sont séparés de biens on s’ils ont contracté sous le régime dotal.

Art. 4. — L’article 70 du Code de commerce est abrogé.

Art. 5. — L’article 586 du Code de commerce est modifié comme suit :

«Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans l’un des cas suivants :

» Alinéas 1er et 2, — Sans modifications.

» Alinéa 3. — S’il s’est rendu coupable de l’une des infractions prévues et punies par les dispositions particulières inscrites, à cet égard, dans le règlement d’administration publique spécial à chaque colonie, relatif aux conditions d’application de la loi du 18 mars 1919 créant un registre dun commerce.

» Alinéas 4, 5 et 6, — Sans modifications, »

Art. 6. — L’article 872 du Code de procédure civile est complété ainsi qu’il suit :

« Lorsqu’un des époux sera négociant, le jugement de séparation sera soumis aux formulités prescrites par les dispositions particulières inscrites, à cet égard, dans le décret spécial à chaque colonie portant réglement

d’administration publique pour la détermination des conditions d’application de la loi au 18 mars 1919 créant un registre de commerce, Ce jugement sera transmis, pur extrait, dans le mois de sa date, au greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal civil où de la justice de paix à compétence étendue en tenant lieu, chargé de l’immatrienlation et de l’inscription du registre de commerce. »

Art. 7. — La remise prescrite par l’article 69 du Code de commerce sera faite, sous les peines prévues audit article, dans l’année de la publication du présent décret au Journal officiel de la colonie intéressée par tout époux séparé de biens où marié sous le régime dotal qui, au moment de ladite publication, exercerait D profession de commerçant.

Art. 8. — Le présent déciei est applicable aux colonies et aux territoires sous mandal relevant du ministère des colonies à l’exception de la Martinique, de lt Guadeïoupe, de la Réunion et de l’Indochine.

Art. 9. — Le Ministre des co’onies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de FT République française el aux Journaux officiels des colonies et territoires sous mandat intéressés.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

Pierre LAVAL.