إجراء بحث

Arrêté n° 20-362-1927 fixant la consignation d’aliments et frais divers de la prison.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté local du 19 juin 1907 relatif à la contrainte par corps pour les indigènes détenus pour dettes, modifié par l’arrêté du 22 juin 1919;

Considérant que la consignation pour le créancier d’une somme de 15 francs pour chaque période de dix jours d’incarcéralion du débiteur est notoirement insuffisante pour couvrir les frais résultant de la nourriture, du gardiennage, des soins médicaux, etc…, et qu’il convient de relever le tarif de ladite consignation;

Considérant en outre qu’il appartient de laisser à l’appréciation du juge le soin de fixer la durée de la contrainte par corps afin d’éviter que les créanciers ne tardent trop longtemps à donner leur consentement à l’élargissement des débiteurs;

 

Sur la proposition du commissaire de police,

قرار

Art. 1er. — L’article 3 de l’arrêté du 2 juin 1919 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(Art D Nouveau texte) — Les consignation d’aliments et de frais divers doit être effectuée d’avance entre les mains du régisseur-comptable de la prison, pour dix jours au moins; elle ne vaut que pour des périodes entières de dix jours.

Elle est fixée pour chaque période à vingt-cinq francs.

Art. 2. — Le présent arrêté, qui a son effet à compter du 1er janvier 1927, sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.

TELLIER.