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Arrêté n° 20-438-1933 accordant à la Compagnie de l’Afrique orientale la concession provisoire d’un terrain de 142,354 dm² en bordure nord-est du lot 10 de Djibouti.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etai;
Vu la demande formulée, le 5 novembre 1932, par la Compagnie de l’Afrique orientale ;
Vu l’avis favorable de la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 6 décembre 1932;
Le Conseil dl administration entendu dans sa séance du 6 mal 1933,
قرار
Art. 1er. — Il est attribué, à titre provisoire, à la Compagnie de l’Afrique orientale (maritime et commerciale) un terrain dépendant du domaine privé de l’Etat, d’une contenance de quatorze mètres carrés trente-qua tre décimèt res Carrés, sis en bordure nord-est du lot 10 du plan de lotissement de Djibouti, tel qu’il est figuré au plan joint au présent arrêté.
Art. 2. — La Compagnie concessionnaire devra se soumettre aux lois. décrets, arretés et reéglements en vigueur où à Intervenir concernant tant les concessions que l’alignement et la voirie.
Art. 3. — Elle pourra obtenir le titre définitif du terrain ci-dessus defini apres immatriculation au registre foncier de la colonie et son utilisation exclusive en vue de transformations à apporter à l’imimeuble édifié sur le lot 10 suivant un plan à soumettre à l’agrément de l’administration.
Faute, par la Compagnie concesionnaire, de satisfaire à ladite clause dans le delai de dix-huit mois de la date du présent arrêté, le terrain dont s’agit fera retour au domaine, net de toutes charges et indemnités quelconques.
Art. 4.— Dans les vingt jours qui suivront la notification du présent arrêté, la Compagnie concessionnaire versera à la Caisse du receveur des domaines, à Djibouti, le prix d’aliénation du terrain calculé à raison de 45 francs le mètre carré, soit la somme de six cent quarante-cinq francs trente centimes et les droits d’enregistrement et de timbre.
A rt. 5. — La colonie ne fournit à la Compagnie concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.