إجراء بحث

Arrêté n° 200-225-1915 portant fixation du prix maximum auquel doit être vendue à Djibouti, la farine dite de Bombay.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu le décret du 24 Février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur;

Vu l’arrêté du 27 Mars 1914 promulguant ledit décret dans la Colonie; 

Vu le décret du 14 Août 1914 autorisant les Gouverneurs Généraux et les Gouverneurs des Colonies, à prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir l’accaparement des denrées de première nécessité, indispensables à l’alimentation et à fixer le prix maximum auquel ces denrées pourront être vendues;

Vu l’arrêté n° 325 du 20 Août 1914, promulguant ledit décret dans la Colonie.

ARRÊTE

Art. 1er.- A partir de ce jour, et jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient prises à ce sujet, la farine dite de Bombay ne pourra être vendue sur le marché de Djibouti à des prix supérieurs à ceux indiqués ci-dessous:

45 frs les 100 klg.

6 frs ou 3 roupies 8 annas la mesure dite frasla d’Aden.

0,50 ou 4 annas 3 pesas le klg. et

0,25 ou 2 annas 2 pesas le demi kilog.

Art. 2.- Ceux qui auront vendu ou mis en vente la farine à des prix supérieurs à ceux uxés ci dessus auront punis de 1 à 5 jours de prisoa et de 1 à 15 francs d’amende ou de l’une des deux peines.

La preuve de ces contraventions sera administrée par tous moyens de droit. 

Art.2.. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, affiché et publié au Journal Officiel de la Colonie.

P. SIMONI.