إجراء بحث

Arrêté n° 2057 relatif aux mesures de protection mises en vigueur dès que l’apparition ou l’existence d’un foyer d’épidémie est porté à la connaissance du service de santé de la colonie

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par dé cret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 27 décembre 1928 portant règlement de police sanitaire maritime aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat rattachés au ministère des colonies. modifié par le décret du 10 août 1934:

Vu la convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne du 12 avril 1933. modifiée en 1944 :

Vu l’arrêté du 16 janvier 1939 portant création d’un Conseil sanitaire à la Côte française des Somalis;

Sur la proposition du directeur du service de santé. 

قرار

TITRE Ier.

APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION.

Art. 1er . — Les mesures faisant l’objet du présent arrêté visent toutes personnes, toutes marchandises et tous moyens de transport en provenance d’un pays étran ger. d’un territoire limitrophe ou d’une colonie voisine déclarés infectés de choléra.

Art. 2. — Ces mesures sont mises en vigueur dès que l’apparition d’un cas ou l’existence d’un foyer d’épidémie dans une de ces régions est porté à la connaissance du service de santé de la colonie, soit par les autorités coloniales ou consulaires françaises, soit par les gouvernements étrangers, soit par l’office international d’hygiène publique.

Art. 3. — Sont exemptées des mesures énumérées dans les articles suivants :

a) Les personnes vaccinées contre le choléra depuis plus de six jours et moins de six mois;

b) Les personnes munies d’un certificat de santé officiel témoignant non seulement qu’elles étaient saines au départ, mais que le lieu d’où elles viennent est éloigné de tout foyer de choléra.

Toutefois, ces personnes pourront être placées, dès leur arrivée dans la colonie, sous le régime de la surveillance, si celte mesure est jugée nécessaire par le service de santé.

Ce régime comporte l’obligation pour les personnes qui y sont assujetties de se prébriller aux autorités aux heures et lieux assignés, ainsi que de se soumettre aux examens imposés par le service de santé. 

TITRE II.

MESURES DANS LES PORTS.

Art. 4. — Tout navire soit infecté, soit suspect, soit indemne de choléra, mais en provenance d’une colonie ou d’un pays contaminé est soumis aux diverses mesures sanitaires et prophylactiques prévues selon le cas, par le décret du 27 décembre 1928, dès son arrivée dans un des ports désignes ci-après.

Art. 5. — Les seuls ports où peuvent être admis les navires visés à l’article 4 sont, pour la Côte française des Somalis. ceux de Djibouti et Tadjourah.

Art. 6. — Les boutres et embarcations de tout genre sont assujettis aux mêmes mesures que celles applicables aux navire

Art. 7. — L’examen des passagers des navires, boutres et autres embarcations est assuré par le service sanitaire chargé des arraisonnements.

Art. 8. — L’observation et l’isolement des passagers ou des équipages débarqués auront lieu soit à l’hôpital de Djibouti, soit au dispensaire de Tadjourah. selon les directives du service de santé.

TITRE III.

MESURES AUX FRONTIÈRES TERRESTRES.

Art. 9. — Toute personne ou tout véhi cule en provenance d’un pays contaminé et ayant quitté celui-ci depuis moins de cinq jours, est considéré comme suspect.

Les personnes sont placées sous le ré gime de l’observation comportant l’isole ment. pendant un certain délai, dans des locaux désignés par le service de santé. Si, passé ce délai, aucun cas de choléra ne s’est déclaré, les personnes sont libérées. mais peuvent toutefois être mainte nues sous surveillance.

Les véhicules, vêtements, linge de corps et matériel de couchage pourront être sou mis à la désinfection, au cas où cette me sure serait jugée nécessaire par le service de santé.

Dette désinfection sera effectuée par le service de santé qui pourra, en outre, ordonner l’incinération de certains effets.

Le service de santé est autorisé à faire vider les réservoirs d’eau des différents moyens de transport visités par lui et, après désinfection, à les remplir d’eau potable.

Les manipulations nécessitées par ces opérations pourront être mises à la charge du transporteur.

Les équipes de désinfection employées par le service de santé seront elles-mêmes soumises au régime de l’observation ou de la surveillance.

Art. Ki. Lorsqu’un cas ou un foyer de choléra est décelé dans un moyen de transport, train ou véhicule, les mesures suivantes sont immédiatement prises par le service de santé :

a) Le ou les malades sont isolés et traités sur place;

b] Le personnel et les voyageurs de la voiture dans laquelle le cas a été constaté, sont mis en observation;

c) La voiture ne peut repartir qu’après application des mesures de désinfection jugées nécessaires.

Lorsque cette voiture fait partie d’un convoi, les mesures ci- dessus peuvent être étendues aux autres voitures si les autorités sanitaires en reconnaissent la nécessité.

Art. 11. Les marchandises attires que les linges de corps, vêtements ou literies lie sont soumises aux mesures prophylactiques et sanitaires indiquées ci-dessus que lorsqu’elles ont été souillées par des produits cholériques.

Toutefois, les poissons, coquillages et légumes frais peuvent être prohibés a l’entrée, à moins qu’ils n’aient été l’objet d’un traitement de nature à détruire le vibrion cholérique.

Art. 12. — Pour toute personne ou tout moyen de transport sortant de la colonie, le service de santé prendra aux frontières les mesures de surveillance suivantes :

a) Empêcher les malades de franchir la frontière ;

b) Déceler et maintenir sur place les suspects;

c) Désinfecter les véhicules en instance de départ;

d) Délivrer les patentes de sortie aux véhicules et les certificats de santé aux personnes ne présentant aucun danger de dissémination de chloréa.

Art. 13. — Le trafic frontière est exclusivement autorisé par les lieux suivants : Cercle de Tadjourah : Tadjourah – Obock. Cercle de Dikhil : Dikhil – Afambo – Digu iro – Asseyla. Cercle de Djibouti : Djibouti – Ali-Sabieh – Loyada. Art. 11. — Des postes de contrôle admi nistratif établis en ces lieux sont chargés d’arrêter les voyageurs arrivant par piste, route ou chemin de fer. Ces postes dirigent les voyageurs, sous escorte, sur les postes de contrôle sani taire les plus proches, où il sera décidé des mesures à prendre : observation, sur veillance sur place ou continuation du voyage.

Art. 15. — Des postes de contrôle sani taire seront installés dans les localités suivantes :

Ali-Sabieh : infirmerie;

Dikhil : dispensaire;

Tadjourah : dispensaire;

Djibouti : hôpital colonial et gare du chemin de fer franco-éthiopien.

Les postes de contrôle sanitaire d’Ali-Sabieh,Dikhil et Tadjourah seront dirigés par un sous officier du service de santé aide d’infirmiers.

ils comporteront un local d’examen et un ou plusieurs locaux d’isolement, ci seront sous surveillance médicale corstante.

Le poste de contrôle sanitaire du chemin de fer franco et étiopien visera les passeports sanitaires et dirigera les personnes en observation sur l’hôpital de Djibouti.

L’hôpital de Djibouti recevra les personne en observation, le laboratoire de l’hopital les personnes en surveillance.

TITEF IV.

MESURES SUR LES AÉRODROMES.

Art. 16. — Tout aéronef venant d’une possession d’outre-mer. d’un pays étranger ou d’un territoire limitrophe déclaré infecté de choléra est soumis a son arrivée dans la colonie aux mesures prévues par les conventions sanitaires internationales pour la navigation aérienne de 1933 et 1911.

Art. 17. — Le seul aérodrome autorisé il Côte française des Somalie pour l’atter rissage d’aéronefs en provenance de pays contaminés est celui de Djibouti. Le service de santé prendra toutes dispositions nécessaires, en accord aves les autorités de l’aérodrome, pour y appliquer les mesures visées à l’article 16.

Art. 18. — Le présent arrêté. qui don nera lieu à des mesures de publicité extra ordinaire sera communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie. 

 

Le Gouverneur, P.-H. SIRIEX.