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Arrêté n° 206 prononçant la déchéance de tous les droits sur le lot n° 3 du plan cadastral d’Ambouli concédés à la Veuve Achouma et transférés par cette dernière au sieur Romani
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Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;
Vu l’ordonnance organi«pie du 18 septembre 1844 rendui* applicable à la Colonie par décret ! du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés du 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’arrêté du 19 juin 1907 concédant, à titre provisoire, à la veuve Sophia Achouma, une parcelle de terrain sise à Ambouli por tant le n » 3 du plan cadastral et d’une conte nance de 17 ares 45 centiares ;
Vu l’autorisation donnée le II «jetobre 1907 â la veuve Achouma de transférer ses droits sur la dite concession au sieur Itomani ;
Vu l’acte dressé le 6 novembre 1907 par Me Roueou, Greffier-Notaire â Djibouti, portant cession par la veuve Achouma au sieur Romani de tous ses droits sur le lot n° 3 précité ;
Attendu qu’en faisant l’acquisition de ce terrain le sieur Itomani s’engageait à remplir toutes les conditions imposées au propriétaire précédent auquel il se substituait ;
Vu l’avis émis par le Chef du service des Travaux Publics dans son rapport du 28 juillet 1908 ;
Vu la lettre en date du 5 octobre 1908 par laquelle le sieur Itomani a été mis en demeure de satisfaire, dans un délai de 15 jours, aux obligations imposées par l’arrêté du 19 juin 1907 et notamment par les articles 4 et 6 du dit arrêté ;
Attendu que cette mise en demeure est restée sans effet, qui le sieur Romani n’a pas manifesté l’intention de s’occuper de cette concession et que le lot n° 3 qu’il s’était en gagé à mettre en valeur est dans un état com plet d’abandon ;
Le Conseil d’Administration entendu.
قرار
Art. 1er . — Est prononcée la déchéance de tous les droits sur le lot n° 3 du plan cadastral d’Ambouli, l re section, concédés, à titre pro visoire, par arrêté du 19 juin 1907, à la veuve Achouma et transférés par cette dernière au sieur Romani par acte passé devant Me Roucou, Greffier-Notaire à Djibouti, le 6 novem bre 1907.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et in séré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING