إجراء بحث

Arrêté n° 21/03/1973 portant modification des arrêtés n° 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 du 21 juin 1971 fixant les taxes applicables aux services postaux et financiers et les surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ des territoires d’outre-mer.

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 57-622 du 12 mai 1957 relatif à l’application de l’article 1er du déeret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 précité ;

Vu le décret n° 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de l’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer ;

Vu le décret n 066-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d’attributions du ministre d’Etat en matière des postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n° 72-1015 du 9 novembre 1972 portant introduction sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon du franc métropolitain en remplacement du franc CFA ;

Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle signés à Tokyo le 14 novembre 1969 ;

Vu les arrêtés n°s 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 du 21 juin 1971 portant fixation des taxes applicables aux services postaux ét financiers et des surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au

départ des territoires d’outre-mer ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu l’avis des hauts-commissairés de la République, gouverneurs ou administrateurs supérieurs dans chaque territoire ;

Sur le rapport du directeur général du Bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer,

 

 

قرار

Art. 1. — Les tableaux figurant en annexe des arrêtés n° 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624 et 1625 du 21 juin 1971 portant fixation des taxes applicables aux services postaux et financiers et des surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ des territoires d’outre-mer, sont modifiés dans les conditions suivantes :

1. Rubrique 1-1-3-1 « Imprimés-Cas général » du tableau annexé à l’arrêté n° 1624 concernant le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

Remplacer le texte actuel des 4° et 5° lignes par le suivant :

« au-dessus de 50 g jusqu’à 100 g ……………. 0.70 (f f)

au-dessus de 100 g jusqu’à 250 g …………………. 1.00» (f f)

2. Rubrique 1-3-3-2 « Colis avec valeur déclarée » du tableau

annexé à l’arrêté n° 1623 concernant le territoire des Comores.

Remplacer le texte actuel des 2° et 3° lignes par le suivant :

« Taxe d’assurance proportionnelle par 20.000 f CFA ou fraction de 20.000 f CFA en excédent ………………………….

50 » (f CFA)

3. Rubriaue 1-3-3-2 «Colis avec valeur déclarée » du tableau annexé à l’arrêté n° 1624 concernant le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

Remplacer le texte actuel des 2° et 3° lignes par le suivant :

« Taxe d’assurance proportionnelle par 400 f f ou fraction de 400 f f en excédent …………………………. 1,00 » (ff)

4. Rubriaue Z2-1-2 « Cartes postates » au tableau annexé à l’arrêté n° 1624 concernant le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

Remplacer le texte actuel par le suivant :

« Cartes postales (*) …………………….

0,50 » (ff)

5. Rubrique D 13e Imprimés et paquets-poste – Cas général -Dépôts individuels » du tableau annexé à l’arrêté n° 1624 concernant le territoire de Saint-Pierre et Miauelon.

Remplacer le texte actuel des 4° et 5° lignes par le suivant :

«au-dessus de 50 g jusqu’à 100 g …………… 0,70 » (ft)

au-dessus de 100 g jusqu’à 250 g …………… 1,00» (ff)

6. Rubrique 2-2-2 « Recouvrements et envois contre remboursement » du tableau annexé aux arrêtés n°° 1619, 1620 et 1621 concernant les territoires des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Remplacer le texte actuel par le suivant :

«2-2-2-2-1 Valeurs à recouvrer :

Taxes prélevées sur le montant de la somme recouvrée (1) :

— par valeur recouvrée ou non ……………. 50 (£ CFP)

— pour l’ensemble des bordereaux descriptifs .. 60 (f CFP)

2-2-2-2 Envois contre remboursement :

Taxe fixe perçue au dépôt, en sus des taxes d’affranchissement et dé recommandations a 110 » (CFP)

Un renvoi (1) libellé comme suit sera ajouté en bas de page:

« (1) Les taxes indiquées seront perçues sur les expéditeurs des valeurs, en sus des taxes d’affranchissement et de recommandation, au lieu d’être prélevées sur le montant des sommes recouvrées, dans le cas où un accord dans ce sens serait conclu entre pays et territoire du Régime E. »

7. Rubrique 2-2-2 « Recouvrements et envois contre rembousement » du tableau annexé à l’arrêté n° 1623 concernant le territoire des Comores.

Remplacer le texte actuel par le suivant :

«2-2-2-1 Valeurs à recouvrer :

Taxes prélevées sur le montant de la somme recouvrée (1) :

— par valeur recouvrée où non …………. . 140 (FCFA)

— pour l’ensemble des bordereaux descriptifs… 160 (fCFA)

2-2-2-2 Envois contre remboursement :

Taxe fixe percue au dépôt, en sus des taxes d’affranchissement et de recommandation ………………………. 300 » (f CFA)

Le texte du renvoi (1) sera le même que celui prévu au paragraphe 6 ci-dessus.

8. Rubrique 2-2-2 « Recouvrements et envois contre remboursement » du tableau annexé à l’arrêté n° 1624 concernant le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

Remplacer le texte actuel par le suivant :

Taxes prélevées sur le montant de la somme recouvrée (1) :

— par valeur recouvrée ou non …………. . « 2,80 (££)

— pour l’ensemble des bordereaux descriptifs …………………… 320 (ff)

2-2-2-2 Envois contre remboursement :

Taxe fixe perçue au dépôt, en sus des taxes d’affranchissement et de recommandation ………… 6,00 » (f f)

Le texte du renvoi (1) sera le même que celui prévu au paragraphe 6 ci-dessus.

9. Rubrique 2-2-2 « Recouvrements et envois contre remboursement » du tableau annexé à l’arrêté n° 1625 concernant le Territoire français des Afars et des Issas.

Remplacer le texte actuel par le suivant :

«2-2-2-1 Valeurs à recouvrer :

Taxes prélevées sur le montant de la somme encaissée (1) :

— Hal valeur reéouvrée Où DOM… (90 (f D)

— pour l’ensemble des bordereaux descriptifs …. 130 (f D)

2-2-2-2-2 Envois contre remboursement :

Taxe fixe percue au dépôt en sus des taxes d’affranchissement et de recommandation 250 » (FD)

Le texte du renvoi (1) sera le même que celui prévu au paragraphe 6 ci-dessus.

10. Rubrique 4-1-1-1 « Limites de dimensions » (des objets de correspondance) du tableau annexé aux arrêtés n°° 1619 à 1625 susvisés :

« Comporter une face dont les dimensions ne soient pas inferieures à 90 X 140 mm avec une tolérance de 2 mm.

Cependant, les envois sous enveloppes de format minimum, 70 X 100 mm sont admis jusqu’au 1° octobre 1973.

En rouleaux lonsueur deux fois le diamètre : 170 mm sans que la plus grande dimension soit inférieure à 100 mm. »

11. Rubrique 4-1-1-2 « Limites de poids » (des objets de correspondance) du tableau annexé aux arrêtés n°° 1619 à 1029 susvisés :

Remplacer l’indication « Imprimés et paquets-poste régime préférentiel 3 kg » par le texte suivant :

« Imprimés et paauets-poste régime préférentiel :

— à destination de la France, des départements d’outre-mer ………………… 5 kg

— à destination des autres pays du régime préférentiel ………………… 3 kg.»

12 Rubriaue 4-1-2 « Envois normalisés » du tableau annexé aux arrêtés n° 1619 à 1625 susvisés :

Compléter le texte du paragraphe a) « Envois sous enveloppe » par le texte suivant :

« Les envois effectués sous enveloppe à panneau transparent doivent, pour être considérés comme envois normalisés, remplir les conditions suivantes :

— le panneau doit se trouver à une distance minimale de 40 mm du bord supérieur de l’enveloppe (avec une tolérance de 2 mm) ;

— le panneau ne doit pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur. »

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 2 avril 1978.

Art. 3. — Le directeur sénéral du Bureau d’études des postes et telécommunications d’outre-mer, les hauts-commissaires de la République aux Comores et dans le Territoire français des Afars et des Issas, les gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et de Saint-Pierre et Miquelon, les administrateurs supérieurs des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna, les directeurs ou chefs de service des offices ou services des postes et télécommunications dans chaque territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de chacun desdits territoires.

 

 

Pour le ministre

 

des postes et télécommunications

et par délégation :

Le directeur du cabinet,

 

Jacques MAIRE.