إجراء بحث

Arrêté n° 21-222-1915 accordant à M. Jean PAPA CONSTANTE, la concession provisoire de la moitié des ruelles qui bordent les quatre côtés de l’immeuble où est installée sa boulangerie. (lot n° 49 du plan de Djibouti).

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 171 du 29 Juin 1911, accordant à M. Georges PAPACONSTANTE, la concession en toute propriété. du lot ne 49 du plan de Djibouti sur lequel est installée sa boulangerie;

Vu la demande présentée le 15 Janvier 1915 par M.Jean PAPACONSTANTE, frère et héritier

du concessionnaire, en vue d’obtenir la concession de la moitié des ruelles bordant les quartes côtés de l’immeuble sus-désigné;

Vu le rapport du chargé du Service des Travaux Publics en date du 21 Janvier 1915 ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière;

Le Conseil d’Administration entendu;

ARRÊTE

Art. 1er.- Est accordée à M. Jean PAPA-CONSTANTE, la concession – à titre provisoire- de la moitié des ruelles qui bordent quatre côtés du lot n° 49 du plan de Djibouti, dont il est devenu propriétaire par suite du décès de son frère Georges PAPACONSTANTE.

Art. 2.- La présente concession,portant sur une superficie de 189m2, 02, est faite moyennant le prix de DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS francs, cinquante centimes (283 fi s 30) calculée à raison de 1,50 lemètre carré suivant la fixation établie. 

Cette somme sera versée au Trésor dans le mois qui suivra la date de notification du présent arrêté.

Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement.

 Art. 3.- La concession, objet du présent arrêté ne deviendra définitive qu’après que l’intéressé aura élevé, sur les parcelles concédées, une construction destinée à agrandir l’immeuble actuellement existant.11 est d’ailleurs Expressément spécifié que les nouveaux aménagements comporteront l’édification d’une véranda il à arcades ou à colonnes sur la façade donnant sur le boulevard Ronhoure; que la circulation devra être laissée libre sur la dite vérandah; qu’un service d’eau ainsi qu’une fosse d’aisance seront installés à l’intérieur de la maison.

Art. 4.- En raison de l’affectation spéciale de l’immeuble où doit continuer de fonctionner la boulangerie qui y est depuis longtemps installée, la construction d’un étage n’est pas imposée au concessionnaire; mais pour ne pas déparer l’aspect du quartier, la façade donnant  sur le Boulevard Ronhoure devra être surélevée et aménagée avec art. suivant les indications d’un plan agréé par l’Administration.

 Art. 5.- Lui délai d’un an, à partir de la cessation des hostilités, est accordé à M. Jean PAPACONSTANTE pour l’exécution des travaux d’aménagement sus-indiqués si à l’expiration de ce délai, ces conditions n’étaient pas remplies, il serait mis en demeure d’avoir à s’y conformer dans un nouveau délai de trois mois, passé lequel le défaut d’exécution des travaux entraînerait la déchéance du concessionnaire ; la moitié du prix du terrain resterait acquise au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la Colonie dans l’état où  il se trouverait.

Art. 6.- La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications îles tiers.

Art. 7.- Les formalités d’enregistrement du  présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins de l’intéressé.

Art. 8.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.  

 

 

P. SIMONI.