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Arrêté n° 21-267-1919 réglementant la coupe du bois dans la Colonie.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies :
Vu les décrets du 18 Août 1900 et 20 Octobre 1910 portant réorganisation du service des Douanes à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 24 Février 1914 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de répression pénale (promulgué par arrêté local du 27 Mars 1914):
Vu l’arrêté du 15 Juin 1906 portant interdiction de couper le bois vert :
Vu l’arrêté du 6 Octobre 1917 accordant à M. de Monfreid l’autorisation de couper des palétuviers aux iles Musha :
Vu la nécessité de sauvegarder les forêts de palétuviers, mimosas et autres essences utiles à la prospérité et à la vie économique de la Colonie :
Sur la proposition du Secrétaire Général du Gouvernement :
Le Conseil d’Administration entendu :
قرار
Article premier. — Il est interdit de couper du bois vert, palétuvier, mimosa ou autre dans les domaines de la Colonie, sans une autorisation préalable écrite du Gouverneur.
Cette autorisation devra être présentée à toute réquisition et accompagner les bois dès l’abattage et en cours des transports.
Art. 2. — coupe des bois ayant moins de 8 centimè tres de diamètre ou 0 m. 25 de ci-conférence à. 1 mètre au dessus de la section du tronc, est formellement interdite.
Art. 3. — La déclaration et la présentation des bois coupés sont obligatoires.
Art. 4.— Les bois coupés d ans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de vront être déclarés et présentés à la Douane, à Djibouti et dans tout autre lieu où le service des Douanes est installé; dans les autres cas au Chef de Poste suppléant le service des douanes.
Art. 5. — Il sera perçu, à l’arrivée au débarquemet sur tous les bois occupés dans la Colonie,les redevances ci-après :
0.20 par cenl de branches.
0.10 par arbre ayant un diamètre compris entre 0.08 et 0.14 à 1 m au dessus de la section du tronc (0 m. 25 à 0 m. 45 inclus de circonférence).
0.25 par arbre ayant un diamètre compris entre 0.15 et 0.20 à 1 m. au dessus de la section du tronc( 0 m. 45 à 0 m. 65 inclus de circonférence).
1.00 pour tout arbre ayant une section de 0 m. 21 et au dessus à 1 mètre au dessus de la
section du tronc au dessus de 0 m. 65 de circonférence).
Art. 6.— Ces redevances seront liquidées par le service des douanes ou les Chefs des Postes, suivant le cas, et conformément aux règlements en viguenr.
Art. 7.- Seront réputés provenir des domainies de la Colonie tous bois qui, â leur débarquement, à leur visite en mer on à leur arrivée, ne seront pas accompagnés d’un manifeste régulier prouvant leur origine étrangère.
Art. 8.— L’exportation du bois coupé sur le territoire de la Colonie est formellement interdite.
Art. 9.- Indépendamment, s’il y a lieu, des pénalités édictées par le décret du 18 Août 1900, toute infraction au présent arrêté sera punie :
1° de la saisie des bois et au retrait de l’autorisation de coupe dans tous les cas,
2° de la saisie des moyens de transport s’il y à lieu,
3° d’une peine de 1 à 15 fr. d’amende et de 1 à 5 jours de prison, ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la saisie des moyens de transports et la peine de l’emprisonnement seront toujours appliqués.
Les infractions seront constatées par tous les agents de l’Administration, les Chefs de postes militaires, les Commandants et patrons de bâtiments de guerre et des bâtiments et embarcations armés par la Colonie pour la surveillance des eaux territoriales, qui devront procéder â la saisie provisoire du bois et des moyens de transport jusqu’à décision de l’autorité compétente.
Art. 10.— Tous règlements contraires au présent arrêté et en particulier les arrêtés du 15 Juin 1906 portant interdiction de couper le bois vert et l’arrêté du 6 Octobre 1917 autorisant M. de Monfreid à couper des palétuviers aux des Musha, sont rapportés.
Art. 11.— Le présent arrêté sera enregistré, communiquéet publié partout où besoin sera.
A. LAURET.