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Arrêté n° 21-307-1922 portant réintégration à la caisse de réserve de frais de courtage, commission et timbre.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la cire ulaire ministérielle ne 43 du 29 décembre 1921, relative à l’évaluation des valeurs appartenant aux caisses de réserve des budgets généraux et locaux des colomies :
Considérant que dans l’évaluation des valeurs de le a caisse de réserve, au cours d’achat, il a été procédé à tort à le a prise en charge non seulement dudit cours susvisé, mais encore du montant des frais de timbre, de courtage et de commission :
Considérant que ces opérations qui ont un caractère bien mi np ste de dépe nses, ne saurait intervenir dans l’évaluation de l’actif de la caisse de réserve qui ne doit être exprimé que par une somme nette de tous accessoires ;
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,
قرار
Art. 1er. — Les frais de courtage, de commission et de timbre supportés par la caisse de réserve du service local pour Fac quisition de titres de rentes ou ob ligations et qui s’élèvent 1.479 fr. 91 (mille quatre cent. soixante dix neuf fr, quatre vingt onze centimes) seront réintégrés à la dite caulsse de réserve.
La dépense sera imputée sur les crédits du chapitre 15 (dépenses imprévues du budget de l’exercice en cours.
Art. 2. — Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrè lé qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et notifié au Trésorier-paveur.
E. LIPPMANN
Par le Gouverneur :
Le chef du service judiciaire,
LHERMITTE.