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Arrêté n° 213-218-1914 portant augmentation des droits de consommation et des droits de contrôle frappant les boissons alcooliques ainsi que les alcoolats et les essences consommésou transitant à la Côte Française des Somalis.
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Vu l’ordonnanceorganique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu l’article 74 § C du décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;
Vu les arrêtés des 12 Octobre et 23 Novembre 1907,fixant les droits de consommation auxquels sont assujettis les liqueurs alcooliques ainsi que les alcoolats et les essences servant à fabriquer les dites liqueurs;
Vu les arrêtés des 19 Mai 1910 et 10 Mars 1911, fixant les droits de contrôle frappant les marchandises de même nature transitant par la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 30 Décembre 1912, exonérant du droit de contiôle des boissons alcooliques réexportées par mer;
Vu la dépêche ministérielle N° 452 du 2 Mars 1914 timbrée « Secrétariat et Contreseing- 2eme section”;
Vu le rapport du Chefdu Service des Douanes N° 70 en date du 23 Mars 1914;
Vu l’avis émis par la Chambre de Commerce;
Le Conseil d’Administration entendu;
ARRÊTE
Art. 1er.- A partir du 1er Juillet 1914, les droits de consommation frappant les boissons alcooliques, ainsi que les alcoolatsetlesessences servant à fabriquer sur place les dites boissons, sont fixés ainsi qu’il suit:
1°/ Alcools et liqueurs alcooliques 3 francs par hectolitre et par degré,
2°/ Alcoolats d’absinthe, d’anis, ou de badiane: par litre 40 frs.
3°/ FNsences ou extraits concentrés d’absinthe, d’anis, de badiane, de chartreuse, de jasmin, de raspail, de rhum, de cognac, et généralement toutes les essences ou tous les extraits concentrés employés à la fabrication des spiritueux, par litre 80frs.
Art. 2.- Comme conséquence de l’augmentation résultant de cette tarification nouvelle, les droits de contrôle auxquels sont assujettis les boissons alcooliques, les alcoolats et les essences transitant par
la Colonie sont fixés comme suit, à partir du 1er Juillet 1914:
Boissons titrant moins de 50° à l’exception des vins en fût ou en bouteille, des vins mousseux et assimilés, des vins de liqueur ou de quinquina, des vermouth, de la bière et du cidre 25 frs par hectolitre.
Boissons titrant de 50° à 79° : 59 frs par hectolitre.
Boissons titrant 89° et plus: 100 francs par hectolitre.
Alcoolats d’anis, d’absinthe ou de badiane 209 francs par hectolitre.
Essences ou extraits concentrés d’absinthe, de badiane, de chartreuse, de jasmin, de raspail, de noyau, de rhum, de cognac et généralement toutes les essences et tous les extraits concentrés employés à la fabrication des liqueurs alcooliques: 400 frs par hectolitre.
Art. 3.- Sont exonérées des droits de contrôle, les boissons alcooliques réexportées par mersur les navires armés au long-cours.
Art. 4.- Sont et demeurent rapportées toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment les arrêtés sus-visés des 12 Octobre et 23 Novembre 1907, 19 Mai 1910, 10 Mars 1911 et 30 Décembre 1912.
Art. 5.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
Fernand DELTEL.