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Arrêté n° 216 créant un droit de statistique à la Côte des Somalis

Le Gouverneur le la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Lé gion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844,rendue applicable à la Colonie erel du 18 juin 1844,

Vu le décret du 30 janvier 1867  sur les pou voirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions :

Le Conseil d’Administration entendu.

قرار

Art. 1er— il sera perçu dans la Colonie de la Côte Fram,aise des Somalis. à compter du ter janvier 1910, un droit de statistique sur les marchandises et objets de toute nature et de toute origine empruntant l’un des ports  la Colonie soit pour l’importation, soit pour l’ex portation, soit pour la réexportation.

Art. 2. – Ce droit est fixé comme suit : o fr. 15 centimes par colis sur les marchan dises eu futailles, caisses, sacs et autres em ballages : o fr. 15 par 1000 kilog. ou par mètre cube sur les marchandises en vrac : o fr. lé centimes par tète sur les animaux vivants ou abattus des espèces chevaline, mulassière, bovine, asine, ovine, porcine et sur les chameaux.

Ce droit est affranchi de toute taxe addition nelle. Les marchandises en vrac tarifées autre ment qu’au poids ou au mètre cube, l’acquit teront à raison de 0.15 centimes par 1000 kilogrammes.

Le droit de 0 fr. 15 centimes ne peut être fractionné. Il est dû intégralement pour toute quantité au-dessous de looo kilogr. et pour toute fraction de mètre cube.

Le droit ne sera dû qu’une fois pour les marchandises réexportées.

Il sera exigible séparément sur les colis con tenant des objets d’espèces differentes qui au ront été réunis sous une même enveloppe dans le but évident d’éluder la taxe par colis.

Quand il s’agira de colis d’une même mar chandise et d’un poids brut de dix kilogr. au maximum, il sera fait application du droit de 0.15 centimes par groupe de cinq colis. Toute fraction de ce chiffre acquittera le droit.

Les engrais même emballés, ainsi que les produits chimiques destinés à l’agriculture directement ou après mélange, les balles et paquets non enveloppés et simplement retenus par des liens en fer. en corde ou en bois seront Considérés et taxés comme marchandise en vrac.

 

Art. 3. — Sont exemptés du droit de Sta tistique :

Les envois de fonds du Trésor ; Les colis de bagages qui accompagnent les voyageurs ;

Les colis-postaux ;

Les provisions de bord et tous objets em barqués sur les navires de guerre français ou etrangers, y compris ceux pour le compte per sonnel des officiers et marins ;

Les épaves ;

Les cargaisons mises à terre par suite de relâche et destinées à être réexportées ; Le matériel des troupes de passage ;

Le lest et les échantillons sans valeur marchande ;

Les objets de collection hors de commerce ;

Les marchandises et le matériel importés pour le compte de la Colonie et de 1 Etat.

Art. 4. — Le droit de statistique sera liquidé par le service des Douanes et Contributions. Il sera exigible d’après les énonciations des déclarations ou sur les quantités reconnues à la visite, la douane ayant la faculté d admettre ou non les déclarations pour conformes. Les lois et règlements en vigueur dans la Colonie sont applicables au droit de statistique  tout ce qui concerne la déclaration, la liquidation, la perception et le contentieux.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Djibouti, le 31 décembre 1909.

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur:

Le Secrétaire Général.

CASTAING.