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Arrêté n° 22-222-1915 accordant à M. Repiei une permission de voirie pour l’établissement sur les voies publiques de conducteurs d’énergie électrique.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu la demande formulée par M. Rcpici en vue d’obtenir une permission de voirie pour l’établissement, sur les voies publiques, de conducteurs d’énergie électrique ;

Le Conseil d’Administration entendu ;

 

ARRÊTE

Art. 1er.- Il est accordé à M. Rcpici, entre preneur de travaux industriels à Djibouti, dans les conditions indiquées ci-après et sous réserve des droits antérieurs acquis parties tiers, en ce qui concerne l’éclairage de la ville, une permission de voirie pour rétablissement sur les voies publiques de conducteurs d’énergie électrique.

Art. 2.- Les installations du permissionnaire seront faites à ses risques et périls ; en aucun cas et sous aucun prétexte, la responsabilité de l’Administration ne pourra, à raison desdites installations, être recherchée.

En particulier, le fait par M. Repiei de se conformer aux mesures de précaution prévues au présent arrêté ou qui pourraient être ultérieurement exigées par l’Administration,ne dégage en aucune façon la responsabilité de celui-ci, à qui il incombe de prendre telles dispositions complémentaires qu’il juge à propos.

Art. 3.- La présente permission ne confère au bénéficiaire aucun monopole ni privilège d’aucune sorte et l’Administration reste entièrement libre, dans le présent et dans l’avenir, de traiter en vue de l’éclairage éventuel, par l’électricité, de la ville et des bâtiments administratifs et lie la ventilation de ces derniers, soit avec le permissionnaire, soit avec tout autre particulier ou Société.

Art. 4.- M. Repiei prendra d’une manière spéciale et d’accord avec le Service les Travaux Publies, toutes les précautions requises pour assurer la liberté de la circulation et la sécurité des personnes ainsi que la conservation des ouvrages existants.

A cet effet, M. Repiei fournira au Service sus-désigné tous renseignements techniques permettant de se rendre compte des conditions d’établissement et de fonctionnement de en lignes.

Art. 5.- Le permissionnaire devra, en tout cas, satisfaire aux obligations ci-après déterminées :

La section des conducteurs sera suit sante pour que la densité du courant qui devra les parcourir reste au dessous du maximum admis dans les agglomérations urbaines de la Métropole pour le voltage correspondant.

Quelque soit le mode de distribution adopté, le retour du courant devra toujours être fait par un conducteur métallique spécial et jamais par la terre ou parun réseau métallique destiné à d’autres usages, tels que rails, tuyaux le dis tribut ion d’eau ou autres.

Les conducteurs reposeront sur les isolateurs en verre à double cloche fixés sur des poteaux en bois injectés de sulfate de cuivre, et l’armement des poteaux sera en drapeau ou, si c’est nécessaire, en quinconce.

La distance des conducteurs entre eux sera de 30 centimètres au minimum et leur portée de 40 mètres au maximum; cette dernière pourra être réduite dans les angles ou aux traversées des voies publiques

Le long de ces voies, la hauteur îles conducteurs sera de 4 mètres au minimum ; dans la traversée les dites voies, elle sera de le mètres au minimum.

Dans tous les cas où la chute des fils sur le sol devra être évitée par des dispositifs de protection quelconques, les hauteurs libres s’entendent à partir desdits dispositifs.

Les conducteurs seront en général placés à une distance de 1 mètre des façades et, de toute façon, hors de la portée de la main.

Des isolateurs d’arrêt seront établis et les poteaux seront jumelés ou munis d’une jambe de force, dons tous les cas où la nécessité s’en fera sentir.

Chaque fois que la ligne d’énergie traversera la ligne du chemin de fer Franco-Éthiopien, les isolateurs et les conducteurs seront doublés.

Les fils du permissionnaire devront passer au dessus de ceux de la compagnie du chemin de fer et un dispositif sera adopté (toile métallique, paniers etc… ) pour empêcher, en cas le rupture d’un fil d’énergie, tout contact avec 1er- fils télégraphiques et téléphoniques de la compagnie du chemin de fer.

En outre, si le voltage est supérieure à 200 volts, le dispositif devra empêcher les fils brisés de tomber sur le voie ferrée.

D’autre part, la distance verticale séparant le conducteur le plus bas du rail le plus élevé sera de 8 mètres au minimum.

Aux points de croisement de la ligne d’énergie et les lignes télégraphiques et téléphoniques de l’Administration, la ligne d’énergie passera au dessus des fils et la distance minima séparant les deux catégories de conducteurs sera de un mètre.

Des fils de garde reliés à la terre ou tous autres dispositifs de protection (toile métallique, filets etc.

. . ) seront toujours établis de manière à empêcher, en cas de rupture des fils d’énergie, tout contact avec les fils du service public.

En aucun endroit la ligne d’énergie ne devra longer les lignes téléphoniques et télégraphiques à une distance inférieure à 0 mètres, et des dispositions seront prises pour éviter tout contact, quoi qu’il arrive.

Des parafoudres et des coupe-circuit seront installés partout où il conviendra.

Si le voltage est supérieur à 200 volts, la traversée des voies publiques sera toujours munie de dispositifs de protection empêchant les fils île tomber sur le sol, en cas de rupture.

Dans les cas où les précautions stipulées par l’Administration se révéleraient insuffisantes,

le Service des Travaux Publics aura, à tout moment, le droit d’en imposer de nouvelles, sans diminuer pour cela la responsabilité de M. Repiei.

Art. 6.- La présente permission ne s’applique qu’à l’établissement de cantonalisationnés.

Si dans des cas spéciaux notamment pour pénétrer dans certains immeubles,ou pour tout autre cause, les canalisations en caniveau étaient jugées nécessaires, toutes les précautions d’isolement en relation avec le voltage et l’intensité du courant devront être prises et le Service des travaux publics en sera préalablement informé.

Ce Service d’ailleurs devra être avisé de toutes les modifications projetées au régime des canalisations, changement de mode de distribution, de la nature du courant, du voltage de l’intensité prévue dans chaque section de ligne etc. . .

Art. 7.- Pour paiement de l’occupation du domaine public M. Repiei versera trimestriellement les redevances annuelles dont le taux est fixé ci-après :

1° par mètre de ligne aérienne . . . . . 0.01

2° par chaque poteau……………….0.50

3° par poste de transformateurs ou autres établissements analogues le cas échéant…2.50

Au commencement de chaque trimestre, le Chef du Service îles Travaux Publics adresser au Secrétaire Général délégué,un relevé, soumis préalablement à l’acceptation du permissionnaire, et portant indication des occupations du domaine publie telles qu’elle existent à la fin du trimestre précédent savoir: longueurdes lignes, nombre de poteaux, nombre de postes, le cas échéant.

Au reçu de ce document,le Secrétaire Général délégué fera établir le calcul des redevances des et procéder à leur recouvrement dans la forme réglementaire.

Art. 8.- La présente permission pourra être révoquée à toute époque, sans indemnité pour le cas où l’intérêt de l’Administration ou des services publics en nécessiterait le retrait.

Elle pourra être révoquée également si M. Repici ne se conforme pas, après mise en de meure, aux obligations de toute espèce qui lui sont imposées par la présente permission.

Art. 9.- Le contrôle des distributions d’énergie électrique établies sur les voies publiques en vertu de la présente permission sera exercé par le Service des Travaux Publics.

A cet effet, les Agents de ce Service auront en tout temps et en toute circonstance, un droit de visite détaillée de toutes les installations faites et ils les contrôleront dans la forme qu’ils jugeront convenable.

Ils adresseront ensuite à toutes fins utiles à l’autorité supérieure, sous le couvert du Chef de Service, qui l’annotera, un rapport où seront consignées leurs constatations.Art. 10.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. SIMONI.