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Arrêté n° 22-357-1926 interdisant le passage de troupeaux de bœufs dans les rues de la ville de Djibouti.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 février 1914 sur les pouvoirs régletnentaires du Gouverneur;
Vu le décret du 15 novembre 1924 sur l’indigénat ensemble l’arrèlé du 12 mars 1926;
Vu l’article 471, paragraphe 15 du Code pénal;
Sur la proposilion du chef des districts,
قرار
Art. 1er. — Il est interdit aux propriétaires, transitaires, conducteurs de bœufs de faire circuler leurs troupeaux dans les rues de la ville de Djibouti.
Art. 2. — Les bœufs provenant d’Abyssinie destinés à la boucherie où au transit devront se rendre aux différents parcs de Boulaos en longeant la voie ferrée et le bord de mer.
Art. 3. Les infractions au présent arrèté seront passibles des pénalités prévues par l’article 471 du Code pénal et l’’arreté du 12 mars 1926.
Art. 4. — Le procureur de la République, chef du service judiciaire, l’administrateur des colonies, chef des districts, et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoim sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
TELLIER.