إجراء بحث

Arrêté n° 22-422-1932 fixant les registres que doit tenir le cadi de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 février 1904, réorganisant la justice à la Côte francaise des Somalis et

les textes subséquents contenus en la matière;

Vu le décret du 2 avril 1927, réorganisant la justice indigène à la Côte française des Somalis, et notamment son article 66;

Vu l’arrêté n° 55 bis, du 28 janvier 1931, réglementant le tarif des actes établis par le cadi ;

Sur la proposition de Fadministrateur commandant le cercle de Djibouti ;

Vu l’avis du Procureur de la République, chef du service judiciaire,

قرار

Art. 1er. — Le cadi de Diibouti doit tenir les registres suivants : 

 

1° Registre des mariages;

2° Registre des divorces;

3° Registre des testaments;

4° Registre des successions;

5° Registre des donations;

6° Registre des actes de notorié ;

7° Registre des conventions, ventes;

8° Registre des procurations;

9° Registre des jugements;

10° Registre à souches conforme aux dispositions du paragraphe 5 de l’article

de l’arrêté susvisé du 28 janvier 1931.

Art. 2. — La transcription de l’un quelconque de ces actes sur le registre correspondant sera effectuée en Caracte res alrabes sur lune des pages, la page de regard portant la traduction en français. Cette traduction sera faite par un écrivain-interprète assermenté, nommé par le Gouverneur, sur la proposition du cadi après avis du commissaire de police et de l’adiministrateur commandant de cercle.

Art. 3. — Le cadi devra présenter ses registres au Procureur de la République et  au commandant de cercle à toutes réquisitions. Il les adresse au commandant de cercle le dernier jour de chaque mois, pour contrôle et visa.

Art. 4 — Les registres seront cotés par première et dernière et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal indigène du 2e degré. Ils seront clos-et arrêtés par le cadi à la fin de chaque année.

Art. 5. — Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les Noms exacts et surnoms, race et tribu, age, profession et domicile de ceux qui y seront dénommeés.

Art. 6. — Le cadi dépositaire des registres sera responsable des aliérations qui y surviendront sauf son recours, S’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. 7. — Les jugements rendus par le cadi seront définitifs et exécutoires après un délai d’appel de trente jours francs.

La saisie-exécution sera opérée par le commissaire de police, en présence de l’interprète assermenté et de deux notables indigènes nommément désignés dans les jugements du cadi ou du tribunal indigène du 2e degré.

L’ordre de saisie délivré au commissaire de police sera établit et Signé par le cadi et contresigne par l’administrateur commandant de cercle.

Art. 8. — Le cadi, en cas d’urgence, pourra également pratiquer saisie-conservatoire près ordonnance du président du tribunal indigène du 2e degré, sur sa requête motivée.

Art. 9. — En ce qui concerne les registres d’état civil (naissances et déces), un texte spécial en réglementera la tenue et le contrôle.

Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

ANTONIN.