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Arrêté n° 22-423-1932 portant transfert des droits provisoires détenus sur la concession n° 153 du Plateau de Djibouti par les sieurs Maki Mohamed et Osman Ibrahim, au profit du sieur Hadji Ibrahim Noor.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somali , Officier de la Légion d’honneur,
l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 22 décembre 1899, sur le régime des concessions :
Vu la lettre, en date du 26 février 1931,par laquelle M. Ladislao Della Porta, mandataires des sieurs Maki Mohamed et Osman ibrahim, sollicite autorisation de céder au sieur Hadji Ibrahim Noor les droits provisoires qu’ils détiennent sur la concession portant n° 155 du plan cadastrai du plateau Djibouti, concession immatriculée au nom le l’Etat français sous le n° 157 du Livre foncier de la Côte française des Somalis ;
Vu la lettre en date du 26 février 1931, par laque le le sieur Hadji Ibrahim Noor s’engage à se conformer à toutes les obligations qui pourraient être imposé par l’Administration notamment en ce qui concerne l’obtention du être définitif de cette concession ;
Vu L’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 26 septembre 1931 ;
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 30 janvier 1932,
قرار
Art.1er. — M. Ladislao Della Porta, mandataire des sieurs Maki Mohamed et Osman Ibrahim, est autorisé à céder au sieur Hadji Ibrahim Noor les droits provisoires qu’ils détiennent sur là concession n° 153 du plan cadastral du plateau de Djibouti.
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 9 juin 1921, en ce qui concerne les obligations imposées aux concessionnaires, notamment l’obtention du titre définitif de la concession, restent en vigueur.
Art. 3. — Dans les vingt-quatre jours qui suivront la notification du. présent arrête le sieur Hadji Ibrahim Noor versera au receveur de l’enregistrement les droits concernant le transfert, ainsi que les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonies.
ANTONIN.