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Arrêté n° 22-449-1934 étendant aux fonctionnaires des cadres locaux et à tous employés cet agents rétribués T1 les fonds du budget local, les dispositions du décret du 14 mars 1954, instituant un prélèvement exceptionnel ct progressif sur Les traitements.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendans Officier de Ja Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884 :
Vu l’article 10 de la loi du 25 décembre 1933,instituant un prélèvement exceptionnel et procressif sur les traitements, soldes et salaires des personnels de l’Etat :
Vu le décret du 14 mars 1954, instituant, pour compter du 1° mars 19554, un prélèvement exceptionnel et progressif sur les traitements, soldes et émolnuments, salaires et rétributions du personnel des corps et services coloniaux, organisés par décrets et entretenus
aur les budgets généraux, locaux on spéciaux des colonies * ensemble la circulaire ministérielle du 1934 portant instruction pour l’application de ce texte ;
Vu le radiotélégramme n° 95, en date du 65 mars 1934, du Ministre des colonies, prescrivant d’étendre les dispositions dun décret susvisé du 14 mars 15H aux fonctionnaires locaux :
Sur la proposition du chef des bureaux du Secrétariat général :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 13 avril 1934,
قرار
Art. 1°. —— Les dispositions du décret susvisé du 14 mars 19354 instituant un préièvement exceptionnel et progressif sur les traitements, soldes et émoluments, salaires et rétributions (y compris les indemnités soumises à retenue), _sont étendues aux fonctionnaires des cadres locaux et,envé nér al, à tous employés et agents rétrrade un titre quelconque sur les fonds du budget local pour compter du 1° mars 1934.
Art, 2, — Le chef des bureaux du Secrétariat général et le trésorie r-payeur sont chargés, hace: un en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie,
CHAPON-BAISSAC.