إجراء بحث

Arrêté n° 221 interdisant le dépôt et le battage des peaux dans les rues, places et sous les vérandas de Djibouti:

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 2 septembre 1887 portant organisation du Service judiciaire dans la Colonie, ensemble l’arrêté du 23 septembre

1807 et la dépêche ministérielle du 20 juillet 1910;

Vu l’avis émis par le Comité d’hygiène de la Colonie, dans sa séance du 17 novembre1910 ; 

Le Conseil d’administration entendu,

قرار

 

Article premier. — Il est interdit de déposer en permanence des peaux de bœufs ou dechèvres dans les cours, rues, places et vérandas de Djibouti.

Toutefois, ces peaux pourront être conservées dans des magasins fermés, situés dans l’intérieur de la ville ; mais les diverses opérations nécessitées pour leur conservation ne pourront être effectuées que dans ces magasins.

Art. 2. — Le battage des peaux est interdit dans les rues, sur les places ou sous les vérandas de la ville.

Cette onpération ne pourra se faire. en plein  qu’à Boulaos.

Art. 3.— Le trempage des peaux ne pourra également s’effectuer qu’à Boulaos.

Art.4. — Les peaux destinées à être embarquées ne pourront être déposées sur les quais que 24 heures avant la date d’embarquement.

ToutefoiIs, quand le bateau sera attendu le lundi, ce délai sera porté à 48 heures et les peaux pourront être déposées sur les quais dès  le samedi.

Art. 5 — Les contraventions au présent  arrêté seront poursuivies conformément aux  dispositions des articles 471 $ 15 du Code péret, en cas de récidive, des peines portées à l’article 476 du même Code.

Art. 6. — Le présent arrêté, qui aura son  effet à compter du 15 décembre 1910, sera en Tegistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général,

 

GASTAING.