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Arrêté n° 23-371-1927 portant remboursement de droits indûment perçus.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 portant refonte générale des droits, de sortie, d’entrée, de quai, statistique, tonnage et magasinage, à la Côte française des Somalis ;
Vu les arrêtés des 29 juin et 20 juillet 1925 rendus en exécution des nouveaux tarifs ;
Vu les demandes formulées par :
1° M. Israël Yahia, en date du 18 mai 1927:
2° La Compagnie des Messageries Maritimes, en date du 15 juin 1927 ;
3° M. H. Ali Sarim, en date du 2 mai 1927 ;
4° M. Garichiopoulo, en date du 16 juin 1927 ;
5° M. Barrozzi, en date du 13 juillet 1927,tendant à obtenir le remboursement des droits indûment perçus Sur déclaration de transit n° 1 1406, quittance de perception de droits sanitaires n° 166, déclaration de consommation n°s 3329 et 473 31, sortie n° 3513 ;
Vu les certificats de contre-liquidation et l’avis du chef du service des douanes,
قرار
Art. 1er. — La somme globale de deux mille sept cent cinq francs dix-huit centimes, montant des droits indûment perçus sur les quatre déclarations et sur quittance ce de droits sanitaires susindiquées sera
remboursée à M. Israël Yahia pour la Somme de cent quatre-vingl-six francs, à la Compagnie des Messageries Maritimes pour la somme de cent quatre-vingt-dix sept francs quatre-vingt-quinze centimes :
A M.ali Sarim pour la somme de soixante-quatorze francs dix centimes;
A M. Carichopoulo, pour la somme de quarante-huit francs, et à M. Barrozzl, Dour la somme de deux mille cent. quatre-vingt-dix- neuf francs treize centimes.
Le remboursement de cette Le Somme sera imputé sur les crédits du chapitre XIII (dépenses diverses), à article 4, paragraphe X, Remboursement de droits indûment perçus.
Art. 2. — Le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur , son chargés, en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.