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Arrêté n° 23-403-1930 réglementant td contribution des patentes à la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances , chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret au 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;

Vu l’arrêté du 12 novembre 1926, réglemen-tant ln contribution des patentes à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu l’avis émis par la commission des patentes en si séance du 20 novembre 1929;

Vu l’avis de la Chambre de connnerce de Djibouti, dans sa séance du Le Conseil d’ administration entendu ;

Sous réserve de l’approbation du Ministre des colonies,

 

 

قرار

TITRE 1er.

APPLICATION DES PATEXNTES.

(Des personnes imposables).

Art. 1er.— Tout individu, Français, tronger ou indigène, majeur ou mineur méme non émancipé exercant dans a colonie de A Côte francaise des Somalis un commerce, une industrie ou une profession libérale non compris dans les exceptions déterminées par le présent arreté, est asujetti à la contribution des patentes.

Tout titulaire d’ un ou plusieurs marchés,

administratifs d’entreprise ou de fournitures pour Administration, sera soumis d l’office à la taxe fixee pour le commerce, l’industrie ou la profession à plus imposée, en Cas du cumul de plusieurs contrats simultanés où successifs.

Caractère personnel.

Art. 2.—  La patente est personnelle et ne peut servir qu’à ce lui à qui elle a été délivrée.

Néanmoins, la patente livréeà une société en nom collectif sert à tous les membres agissant au non de la société.

Conjoints connnerçents.

Art. 3. — Une seule patent e suffit au mari et à la femme, méme séparées de biens, pourvu qu ‘ils demeurent ensemble et qu’ils exercent dans le même local, le mémé commerce ou la iméme industrie,

Dans le cas où ils auraient des établissements distincts, chacun d’eux sera soumis  à la taxe afférente à sa profession respective.

Puralite de commerce, Pluralité de patentes.

Art. 4. — Le patentable ayant plusieurs établissements,méme espece où d’espece différente, est ïmposable, à quelque catégorie et à quelque classe qu’il appartienne, à la contribution entière pour chaque établissement, boutique que ou magasin.

Cumul de professions dans le même établissement.

Art. 5. — S’il y a pluralité d’industries et genres de commerce spéci aux exercés dans le même local, la patente est assisesur chaque industrie où genre de commerce.

Toutefois, Si es commerces où industries ont entre eux une analogie étroite ne donnant lieu qu’a une comptabilité unique, s ‘ils sont exercés par une seule et unique personne dans un local dont les diverses parties ont entre elles des commutications intérieures, une Seule  est imposée pour le commerce donnant lieu au droit le plus élevé.

Suceursoles.

Art. 6. — Il n’est fait aucune distinction, ce qui concerue les patentes, entre l’établissement principal du patenté et les suceursiles. 

La patente entière es due nour chaaue établissement distinet.

Interdiction de commerce aux fonctionnaires.

Art. 6. — Il est t interdit aux fonctionnaires el employés salarié de la colonie de se livre à aucun commerce ou industrie.

TITRE II.

MODE DE DÉCOMPTE DES PATENTES.

Règles de firation.

Art. 8. — La contribution des patentes consiste en un droit fixe, réglé sur la nature du commerce, de l’industrie ou de  profession.

Ce droit est établi par les tableaux A et B, sauf pour Îles professions visées au titre IV du present arrete.

A la fin de chaque année, des listes modificatives ou additionnelles peuvent étre soumises à l’approbation du  en conseil d’administration.

Cas prévus ur tarifs.

Art. 9. — Les conmerce es, industr ies où professions non présent arrété ou non dés nommés aux tableaux A et B, n’en sont pas moins sont pas moins soumis à la patente.

Celle-ci est alors fixée par analogie, d’ après les Simailiaires déjà taxes.

Définition des divers genres de Commerce.

Art. 10. — Les marchands en gros sont ceux qui vendent principalement à d’autres marchands.

Les marchands en demi-gros sont ceux qui vendent habituellement aux déttalilants  aux consommateurs achetant en une seule fois une quantité de méme chandise dont l’importance, soit par le poids, le volume, le métrage ou le nombre,ne saurait être consit dérée comme de détail.

Les méshant en détail sont ceux qui ne vendent habituellement qu’aux consommateurs et par petites quantités à la  fois d’une même marchandise.

Patentes de société.

Art. 11. — Les sociétés où compagines quelconques  ayant  pour objet une entre prise comme reiale où industrielle doivent payer un droit pour chacun de leurs établissements.

La patente de la collectivité ne dispense aucun des sociétaires où act ionnaires du payement de la taxe à laquelle il pourrait être assujetti pour le exercice dun commerce, d’une industrie ou d’une profession partuiculière, Cette disposition est d’ailleurs applic able aux  employés, représentants et gérants de  ison de commerce ou d’industrie quelconque. 

Ne peuvent se dire gérants ou représentants que les personnes munies d’une procuration réeulière (générale ou limitée).

Sociétés anonymes.

Art. 12. — Les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour but une ou plusieurs entreprises industrielles ou commciales sont passibles  d’autant de droits fixes qu’elles exercent d’entreprises spéciales.

Les patentes assionées a ces societes où compagnies ne e dispense nt aucun de leurs sociétaires du payement du droit de patente auquel ils pourraient être personnellement assujettis pour exercice d’une industrie particulière.

Cette dernière disposition est applicable aux gérants et associées solidaires des sociétés en commandite.

Patentes temporaires.

Art.13. — Tout individu (capitaine de navre; matelot, soutier, chauffeur, passi-

ger, Voyageur de commerce, ete.) de passage dans la L colonie ue peut y vendre des marchanises ins êt remuni d’ une patente per sonnelle pour un trimestre an moins.

Cette patente est fixée par assimilation au commerce de meme nature.

Dans le cas où le séjour dépasse un trimestre, la patente devient exigible pour l’année entière.

Le vendeur est tenu de donner caution suffisante jusqu’à la production de la patente et parement des droits y afférents

faute de quoi les marchandises seront saisies ef séquestrées à ses frais.

Centimes additionnels.

Art. 14. — Il est ajouté au principal de la contribution des patentes vingt centimes par franc dont le est destiné à alimenter le budget de la Chambre de Commerce.

TITRE III.

Professions non soumise à la patente,

Art. 15. — Ne sont pas assujettis à la patente :

1° Les peint res, sculpteurs; graveurs, dessinateurs incruste ou ornementistes, constdéeres comme artistes et neven Pensions.

2° Les professeurs de A belles-lettres, sciences et arts d ‘agrément et les instituteurs, à moins qu ils ne tiennent une insatitution pension, école. cours, etc,). 

3° Les sages femmes et les oardes-mai

4° Les propriétaires de cabinets de ecture,

5° Les  laboureurs et les cultivateurs, mais seulement pour a vente, manipulation et le transport des récoltes et fruits avant exigé des frais de plantation, de labour et  pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent et qu’ils vengraissent,

L’exemption ne s’étend donc pas :

a) Au cultivateur où autre qui achete des animaux pour les revendre; 

b) A celui qui vend les produits provepaut de troupeaux entretenus où élevés Sur les terrains d’autrui:

c) À celui qui achete des récoltes sur pied et vend tout ou partie des produits qui en proviennent: :

6° Les s sociétés en commandite, les sociétés de prévoyance et de secours, sportives ou militaires, administrées gratuite

ment et réguliérement autorisées ;

7°  Les coopératives civiles ou militaires ;

8° Les pêcheurs, lors même que la barque qu’ils montent leur appartient:

9° Les ouvrie rs manuels de toute profession travillant chez eux où chez les particuliers Sans COMPALNON Ni apprenti,

à la condition qu’ils n aient ni boutique ni enseigne, méme ceux qui achètent des matieres pre mières pour. les transformer.

Ne sont pas considérés comme apprenti ou acompagnon : la femme travaillant avec son mari, les enfants travaillant avec leur

père, le simple manœuvrier dont le concour ss est indispe nsable pour l’exercice de la profession:

10° Les porteurs d’eau, les marchands cambulants de denrées alimentaires, de bois, de charbon:

11° Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle .

12° Les mutilés ou pensionnés de guerre à 100 p. 100 exerçant un commerce leur propre compte.

Les concessionnaires de mines où Carrières pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites, l’exemption ne pouvant en aucun cas étre étendue à la transformation des matières extraites.

TITRE IV.

PATENTES SPÉCIALES.

Boutres à voiles ou à moteurs.

Art.16 — Pour les boutres à voiles où pour les boutres à voiles ou à moteurs, la patente est fixée à 10 franc par tonne de jauge brut avec minimun d’imposition de 100 francs.

TITRE V.

ÉTABLISSEMENT DES RÔLES,

Art.17. — Le  lassement des patentables est  fait chaque année par une conmmssion composée de :

Le commandant du cercle de Djibouti.

Le chef du bureau des contributions

Le chef du service des douanes ;

Le chef us de affaires politiques et économiques ;

Le chef du bureau des finances ;

Le commissaire de police ;

Trois membres de la Chambre de commerce, à la désignation de cette assemble,dont un Francais, un étranger, un Ayaube ou un indigène.

Cette commission se réunit, sur convocation de son président, dans la premiére quinzaine le décembre.

Art. 18 — Le rôle primitif des patentes alphabétiqueme ut suivant une commereants, industriels où professionnels établis à demi.

Leur commerce, industrie ou profession au 1er janvier de l’année de lexercice faisant l’objet dudit rôle.

Art. 19. — Le rôle ainsi établi est déposé au bureau des contributions et tenu posé au bureau des coutributions et tenu disposition des patentables pendant un délai de quinze jours Les intéressés seront avisés de ce d pôt par voie de circulaire

Ils seront athnis à présenter par écrit leur observation au chef de bureau ci-dessus ces observations, après avoir avoir été communiquées pour avis à la commission des patentes, seront jointes au rôle qui, à l’expiration du délai ci-dessus fixé, sera transmis au gouverneur.

Les patentables sont avisés du montant de leurs impositions et de la mise en re couvrement des rôles par la publication prévue à l’article 21 ci-après.

Le service des contributions est tenu d’adresser au trésorier-payeur un extrait du rôle faisant connaître la somme à verser et de ne délivrer la patente qu’après perception des droits.

Art. 20. — Par exception à l’article 26, les marchands forains, colporteurs, pacotilleurs et tous autres patentables dont la profession ou le commerce n’est pas exercice à demeure fixe, sont tenus d’acquitter le montant de leur cote au moment de leur inscription aux rôles trimestriels spéciaux prévus à l’article 22.

Rôles supplémentaires.

Art. 21. — Au commencement de chaque trimestre, il sera ouvert un rôle supplémentaire destiné à recevoir l’inscription des déclarations ou des découvertes.

Sont imposables au moyen au moyen des supplémentaires :

1° Les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient au 1er janvier précédent une industrie ou une profession imposable; la taxe remonte alors au 1er janvier ;

2°  ceux qui, antérieurement à cette date, ayaient apporté dans leur situation commerciale des changements passibles d’une augmentation de droits; la taxe est due également à partir du 1er janvier;

3° eux qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession sujette à patente ou qui dans le même établissement, font une nouvelle profession dont la patente ne se confond pas avec celle déjà imposée, ou qui encore créent une ou plusieurs succursales.

 Le deroit nouveau est du pour ces divers cas, à partir du premier jour du trimestre pendant lequel les faits de sont accomplis, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l’année.

Dans ce cas, la contribution sera du pour l’année entièn», quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise;

Ceux qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession d’une classe supérieure à celle qu’ils exerçaient d’abord. 

Le supplément de taxe est du compter du premier jour du trimestre pendant le piel ces changements se suit produits.

Art. 22. — II petit être délivré des patentes avant l’émission des cotes à ceux feront la demande pour un motif à charge par eux de justifier du versement au Trésor.

Avant de délivrer une patente par anticipation, l’agent chargé de la confection des rôles inscrit les renseignements cou cernant le contribuable et la taxe à payer sur un registre à ce destiné. 

Le montant de cette patente doit être inscrit sur le premier rôle supplémentaire.

Approbation des roles.

Art. 23. — Le gouverneur arréte les roles et les rend exécutoires.

Publication des roles.

Art. 24. — La publication des rôles est assurée au moyen d affiches en francais et en arabe apposées aux lieux ordinaires  des publications.

TITRE VI.

Payement de la patente.

Art. 25. —  La patente est due pour l’année entiere pour tous les individus exercant  du 1er janvier une profession imposable.

Le premier versement devra etre effectué dans le déla di d’un mois après lai publication du role, et le second d’un le courant du mois de juillet.

Art. 26. — Le patentable qui,un mos  auprès la pub lication du rôle, se sera mix dans le cas d’être poursuivi pour retard dans Je payement de la patente, perdra de bénéfice du pare ment en deux te rmes de sa contribution qui deviendra immédiatement exigible en entier.

Art. 27. — La contribution sera également  exigible en entier en cas de vente volontaire ou forcée.

Art. 28. — En cas de fermeture des étabiissements, magasins, boutiques, ateliers, par suite de décès, de liquidation judiciaire où de faillite déclarée, les droits sont dus pour Fannée en Cours.

Sur la demande des parties intéressé, il pourra être accordé décharge a’une partie de la taxe, cet les sommes payées en trop pourront être remboursées.

TITRE VII.

OBLIGATION DES DES ATENTABLES. — CONTRAVENTIONS.— PÉNALITÉS.— DÉCLARATION DANS LA HUITAINE.

Art. 29. — Toute personne qui devient patentable ou dont la situation subit un changement passible d’un supplément de patente, doit en faire la déclaration dans la huitaine, à peine d’encourir les pénalités édictées aux articles 30, 32 et 33 ci-après.

Cession d’établissement.

Art. 30. — En cas de cession d’établissement, la patente sera, aprés payement de la contribution entière, transférée au successeur Sur la demande du cédant ou du cessionnaire formulée dans le délai d’un mois.

Ce successeur sera alors affranchi du payemnent d’un second droit de patente.

A défaut de déclar ation de transfert dans les del ais prévus, de cessionnaire tire,quand bien même il serait déjà titulaire d’une patente, sera considéré comme un Louveau commerçant et porté, à ce titre, au role sup plémentaires il payera de ce fait les termes à courir du premier mois de son installation.

Production de toute patente à premiére réquisition.

Art. 31. — Tout patentable est tenu d’exhiber sa patente Iorsqu il en est requis par les age nts des douanes, les agents de la police en service où aux autres agents de l’Administration à ci autorisés

En outre, les commereants et industriels indigènes avant magasin devront tenir leur patente afñchée constamment  dans  l’endroit le plus apparent de leur établissement.

Les commercants qui auront égare leur patent te devront en demander un duplicata au bureau d contributions.

 Ce duplicata sera délivré contre production d’un timbre-poste de 5 francs qui  sera appose et annulé ie de soins du chef du bureau contributions.

Contraventions.

Art. 32. — Tout individu exercant un commerce ou une industrie à Sans s’être muni d’une patente sera puni d’un amende du triple de la taxe qu’il aurait du acquitter pour l’année entière, sans  préjudice du droit de patente à lui imposer à compter du 1er janvier de l’année courante.

Sauf le cas de bonne foi dûment démontrée, toute dissimulation où toute Fauss déclaration, constatée par procé hors alentralieri, 6h plus de l’a pplication de la taxe pour l’année entière, un accroissement de taxe égal au triple des droits dont le fisc aurait pu être frustré.

La taxe représentative de l’amende sera versé se entre les mains du receveur de  l’enregistrement, sur le vu d’un procés-verbal constatant la fraude.

Elle est susceptible de recours au conseil du contentieux.

Art. 33. — Tout individu qui contreviendra aux prescriptions des articles 29 et 31 sera poursuivi devant le ribunal compétent et encour ra les peines de police prévues aux articles 471 et suivants du Code pénal et aux infractions spéciales repressives par voie disciplinaire,

TITRE VIII.

RÉCLAMATIONS, — DÉGRÊÈVEMENTS.

Demande en décharge ou en réduction.

Art. 34. — Les demandes en décharge où en réduction etre qe adressées au en recouvrement des roles.

Ces demandes sont déférées au conseil du contentieux de la colonie qui prononce, sauf  recours devant. de Conseil d’Etat.

Demande en remise où en modération.

Art. 35. — Les demandes en remise où en modération doivent étre Gouverneur dans le mois qui les motive.

Le Gouverneur prononce en conseil d’administrat ion sur ces demandes, sauf apbel par la voie gracieuse, au Ministre des colonies.

Art. 36. — Le présent arrêté, qui abroge touts dispositi ions antérieures contraires, et notamment Le l’arré té du 12 novembre

1926, entrera en vigueur à compte du 1er janvier 1950, sous réserve de l’approbation ministérielle.

 Il sera communique et enregistré partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

 

G. COCHARD,