إجراء بحث

Arrêté n° 23-423-1932 accordant à Mme Sakina bint Mohamed Mooman la concession définitive d’un terrain de 47 m2 67, à Bender Djedid, immatriculé sous le n° 126.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somali , Officier de la Légion d’honneur,

l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etat ;

Vu Sa certificat d inscription constatant l’immatriculation au nom de l’Etat français d’un terrain de 47 m° 67, sis à Bender-Djedid :

Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière dans ses séances des 22 avril 1931 et 20 octobre 1931 ;

Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 30 janvier 1932,

 

 

قرار

Art.1er. — Est attribué à titre définitif à Mme Sakina bint Mohamed Mooman, femme hindoue à Djibouti un terrain d’une contentance de 47 mg 67 demq, sis à Bender Djedid, limité au Nord par l’avenu n° 2, sud et à l’ouest par une maison en pierres appartenant au sieur Saïd Boubaker Badjened l’est, par le boulevard n° 7 et immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 126.

Art. 2.— concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés éléments en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.

Art. 3. — Dans les vingt- -quatre Jours

qui suivront la notification du présent arrêté, Mme Sakina bint Mohamed Mooman versera à la Caisse du receveur des domaines le prix d’aliénation dudit terrain calculé à raison de 20 francs” le mètre carré, soit la somme de neuf cent cinquante-trois francs quarante centimes ( 953 fr. 40) et les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrêté.

Art. 4. — Sur la production d’une ampliation du présent arrête et de la quittance du prix d’aliénation, le conservateur de la propriété foncière à Djibouti, fera la mutation au profit de la concessionnaire et à ses frais, de l immeuble ci-dessus désigné.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonies.

 

 

ANTONIN.