إجراء بحث

Arrêté n° 23-424-1932 accordant à la Compagnie de l’Afrique orientale la concession provisoire d’une demi-ruelle sise entre les lots 89 et 90 du Plateau de Djibouti.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à de par décret du 18 juin 1884:

Vu les décrets des 29 juillet 1924 et 25 août 1926, sur le domaine de l’Etat ;

Vu l’arrêté local du 8 décembre 1925, réglementant les concessions de terrains domaniaux;

Vu la demande, formulée le 17 juillet 1929, par la compagnie de l’Afrique orientale, par laquelle elle sollicite la concession d’une partie du domaine public (demi-ruelle sise entre les lots S9 et 90 du Plateau de Diibouti) :

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête de commode ef incommodo, en date du 10 décembre 1929:

Vu l’avis de Ia commission de la propriété foncière dans ses séances des 11 janvier 1930 et 26 septembre 1931;

Considérant qu il y a nécessité impérieuse à cette attribution, pour des raisons d’hygiène;

Le Conseil d’administration entend dans sa séance du 5 mars 1932,

قرار

Art, 1er, — La demi-ruelle, faisant partie du domaine publie, située entre les lots n°s et 99 du plan cadastral du Plateau de Djibouti, d une superficie de 43 méêtres Carrés 16 décimêtres carrés, est Géclassée du domaine publie of incorporée au domaine privé de l’Etat.

Art. 2, — El est attribué, à Ciére provisoire, à la Compagnie de l’Afrique orientale, la concession de la partie du domaine public désigné à l’artiele 1er et tell: qu’elle figure au plan loint au présent arreté.

Le prix de cession est fixé à 100 francs le méêtre carré,

Art. 3. — Il est interdit à la Compagnie de l’Afrique orientale de bâtir sur la parcelle concédée, celle-ci devant être transformée en cour fermée.

Art, 4. — Le concessionnaire devra se soumettre aux rôglements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions domaniales que la voirie.

Art. 5. — Dans les vingt jours qui suivront la not ification du présent arrôté, la Compagnie de Afrique orientale versera à la Caisse du receveur des domaines, à Djibouti, le prix d’aliénation du terrain, soit quatre mille trois cent seize francs (4316 francs) et les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

ANTONIN.