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Arrêté n° 23-424-1932 accordant à la Compagnie de l’Afrique orientale la concession provisoire d’une demi-ruelle sise entre les lots 89 et 90 du Plateau de Djibouti.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à de par décret du 18 juin 1884:
Vu les décrets des 29 juillet 1924 et 25 août 1926, sur le domaine de l’Etat ;
Vu l’arrêté local du 8 décembre 1925, réglementant les concessions de terrains domaniaux;
Vu la demande, formulée le 17 juillet 1929, par la compagnie de l’Afrique orientale, par laquelle elle sollicite la concession d’une partie du domaine public (demi-ruelle sise entre les lots S9 et 90 du Plateau de Diibouti) :
Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête de commode ef incommodo, en date du 10 décembre 1929:
Vu l’avis de Ia commission de la propriété foncière dans ses séances des 11 janvier 1930 et 26 septembre 1931;
Considérant qu il y a nécessité impérieuse à cette attribution, pour des raisons d’hygiène;
Le Conseil d’administration entend dans sa séance du 5 mars 1932,
قرار
Art, 1er, — La demi-ruelle, faisant partie du domaine publie, située entre les lots n°s et 99 du plan cadastral du Plateau de Djibouti, d une superficie de 43 méêtres Carrés 16 décimêtres carrés, est Géclassée du domaine publie of incorporée au domaine privé de l’Etat.
Art. 2, — El est attribué, à Ciére provisoire, à la Compagnie de l’Afrique orientale, la concession de la partie du domaine public désigné à l’artiele 1er et tell: qu’elle figure au plan loint au présent arreté.
Le prix de cession est fixé à 100 francs le méêtre carré,
Art. 3. — Il est interdit à la Compagnie de l’Afrique orientale de bâtir sur la parcelle concédée, celle-ci devant être transformée en cour fermée.
Art, 4. — Le concessionnaire devra se soumettre aux rôglements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions domaniales que la voirie.
Art. 5. — Dans les vingt jours qui suivront la not ification du présent arrôté, la Compagnie de Afrique orientale versera à la Caisse du receveur des domaines, à Djibouti, le prix d’aliénation du terrain, soit quatre mille trois cent seize francs (4316 francs) et les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
ANTONIN.