إجراء بحث

Arrêté n° 239 autorisant la maison BESSE à occuper un emplacement au port du Marabout pour le déchargement d’hydrocarbures.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;

Vu larrété n. 112 du 3 Février 1943 fixant les limites du port de Djibouti et les divers arrêtés, décrets et textes compris dans le dit arrêté,

Vu le décret du 16 Février 1895 rendant applicable aux colonies, aux possessions fran çaises et pays de protectorat un certain nombre de lois, décrets arrêtés relatifs aux doua nes compris dans la promulgation l’in globo des textes douanières, conséquence de la loi d’annexion du 16 Août 1896,

Vu le décret du 7 Mars 1940 promulgué par arrêté n. 372 du 27 Avril 1940 portant réglementation des établissements dangereux, inselubres ou incommodes à la Côte Française des Somalis et l’arrêté n. 192 du 1er Mars portant classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu l’arrêté n. 193 en date du 1er Mars 1943 réglementant la circulation des personnes et des embarcations dans le port et en rade de Djibouti en temps de guerre.

En attendant la parution du texte réglementant la police du port de commerce de Djibouti,

Vu la demande en date du 13 janvier 1943 de la maison BESSE et sa lettre du 25 Janvier 1943,

Vu l’avis du Chef du service des Douanes,

Sur la proposition du Chef du service des Travaux Publics,

Chef du service du Port de commerce

قرار

Art. 1er. La maison RESSE est autorisée à titre précaire et révocable, a occuper un terrain de 1.200 M2 situé sur la digue du large la Port du Marabout pour y constituer un dépôt d’hydrocarbures, dont les emballage’» seront parfaitement sains.

Art. 2. Le dépôt devra être entièrement clos, une barrière en ronces artificielles sera tolérée.

Art. 3. Le gardiennage du dépôt sera assuré par un agent a la solde de la maison BESSE.

Art. 4. Aucune opération de transvasement ne pourra être effectuée au lieu de dupé t ou en un point quelconque des terre-pleins du port.

Art. 5. Le dépôt sera aménagé suivant les condition techniques fixées par le Chef du service des Travaux publics, chef du ser vice du Port de commerce.

Art. 6. Les dépôts d explosifs sont font ;

Hument interdits sut l’ensemble du Port du Marabout.

Art. 7. Il est absolu lent interdit detunierou d’allumer du feu dans les limites du Port ; les gardiens de nuit seront munis du lampes absolument étanches et donnant toute sécurité.

Art. 8. Les opérations de manutention, chargement ou déchargement. n luront lieu que b jour, et seront poursuivies sans désem parer.

Art. 9. Les essences doivent être con tenues dans des récipients métalliques fermés hermétiquement.

L’usage des bonbonne- ou touries en verre et en grès, est interdit, lors même quelles seraient protégées par un revê tement extérieur.

Art. 19. Le transport des hydrocar bures sur le terre-plein et sur les voies publiques jusqu’aux magasins particuliers, s’effectuera sous la surveillance des officiers de Port.

Art. 11. Les hydrocarbures ne pourront séjourner sur lu dépôt.

Les déchargements ne devront être effectués que dans la mesure et seulement à la cadence où ces produits pourront être évacués dans la même journée, sauf dans des cas exceptionnels dont seront jugés les Officiers de Port.

Dans ces cas, le tonnage qui n’aura pu être enlevé dans la journée ne pourra excéder 100 tonnes.

Art. 12. Les boutres ou chalands trans porteurs devront être débordés du quai après les opérations de la journée (6 à 18.) et mouillés en rade aux emplacements fixés par les Officiers de Port.

Les vagons chargés de carburants ne pourront séjourner sur les terre-pleins du port après 18 heures.

Art. 13. — Il est interdit d’allumer du feu sur les boutres ou chalands chargés d’hydro carbures.

Art. 14. — Le dépôt sera pourvu de moyens de secours contre l’incendie.

Art. 15 — La maison BESSE est respon sable de tous les dégâts qui pourraient être occasionnés soit au domaine public, soit aux biens et propriétés privés sur terre et sur mer, pour toutes causes reconnues comme étant dues à une négligeance de sa part. 

Art. 16. la redevance pour l’occupation du dépôt sera calculée sur le taux annuel de 12 francs douze par mètre carré la maison BESSE paiera, en outre, des frais de contrôle dont le montant annuel est fixe forfai tairement a 500 francs.

Le premier paiement aura lieu le premier jour qui suivra l’arrêté d’autorisation, la versement sera fait au Trésor avant le premier mois de chaque année sur le vu d’un état formant titre de perception arrête par l e Gouverneur ou son Délégué.

Art. 17. le chef du service des Travaux Publics, chef du service du Port de commerce, est chargé de l’exécution du présent arrété.

Art. 18. Le présent arrêté sera enregis tré. communique et publié partout où besoin sera.

BAYARDELLE.