إجراء بحث

Arrêté n° 24/01/1961 fixant les conditions d’établissement, de perception et taux de la redevance pour occupation de terrains et d’immeubles par les distri- buteurs de carburants pour aéronefs sur les aérodromes appartenant à l’Etat dans les T.O.M.

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatjif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, et notamment ses articles 18, 19 et 27;

Vu le décret n° 56-623 du 22 juin 1956 fixant les modalités d’application aux aérodromes appartenant à l’Etat et situés dans les Territoires d’Outre-Mer du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 ;

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste des redevances soumises à une réglementation établie par arrêté interministériel ;

Vu l’arrêté du 25 mai 1954 relatif au fonctionnement des régies de recettes instituées pour la perception des taxes et redevances de toute nature et le récouvrement des créances afférentes à des services rendus sur les aéroports d’Etat exploités en régie dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 1956, modifié par l’arrêté du 19 mai 1960, fixant les conditions d’établissement, de perception et les taux de la redevance pour occupation sur les aéroports de terrains et d’immeubles par des distributeurs de carburants pour aéronefs ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 25 février 1956 et du 5 mars 1960,

قرار

Art. 1er. — L’arrêté du 27 novembre 1956 fixant les conditions d’établissement, de perception et les taux de la redevance pour occupation sur les aéroports de terrains et d’immeubles par des distributeurs de carburants pour aéronefs, modifié par l’arrêté du 19 mai 1960, est applicable aux aérodromes appartenant à l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer, sous réserve des dispositions ci-après.

Art 2 — Le premier alinéa de Particle 4 de l’arrêté du 27 novembre 1956 est remplacé par le suivant :

« L’élément variable de la redevance est percü par les aéroports désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Aviation marchande, du Ministre chargé des Territoires d’Outre-Mer et du Ministre des Finances pris après avis du Conseil supérieur de l’Aviation marchande.»

Art. 3. — Les taux de l’élément variable de la redevance seront fixés à la contre-valeur en monnaie locale des taux métropolitains établis à l’article 5 de l’arrêté du 27 novembre 1956, modifié par l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 1960.

Les réductions prévues à l’article susvisé seront accordées par décision conjointe du Ministre chargé des Territoires d’Outre-Mer et du Ministre chargé de l’Aviation marchande.

Art. 4 — L’article 8 de l’arrêté du 27 novembre 1956 est modifié comme suit :

«La date à partir de laquelle pourra être perçu l’élément variable de la redevance sera fixée, pour chaque aéroport, par décision du Ministre chargée de l’Aviation marchande et du Ministre chargé des Territoires d’Outre-Mer. »

Art. 5. Le Ministre d’Etat, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre des Travaux publics et des

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Le Ministre d’Etat,

Pour le Ministre d’Etat et par délégation :

Le Directeur des Territoires d’Outre-Mer,

Jean CÉDILE.

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

André de LATTRE.

Pour le Ministre des Travaux publics

et des Transports et par délégation :

Le Conseiller d’Etat

chargé de mission auprès du Ministre,

Jean CAHEN-SALVADOR.