إجراء بحث

Arrêté n° 24-291-1921 déterminant a la Côte Française des Somalis le taux des rations de vivres el jourrage à compter du 4° janvier 1921

Le Gouverneur de la Cote Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 août 1914 portant création d’une indemnité d’alimentation pour les sous-officiers à solde journalière, les caporaux et brigadiers-fourriers ;

Vu la circulaire ministérielle du 25 juillet 1914 fixant la composition os taux d’allocation des ralions des militaires européens aux colonies :

Vu l’arrêté ne 188 co du fo janvier 1913  du Gouverneur général de Mad agascal, portant autorisalion gé né rale des cessions dans certaines limites pour Le groupe de l’Afrique Orientale :

Vu l’instruction mimstérielle du 3 noveinbre 1910 sur le service de l’aliinentalion dans les corps de Lroupe slalionnés aux colonies ;

Vu l’arrèté du 20 février 1920 fixant le taux des rations et fourrages pour l’année 1920;

Vu les arrêtés des 12° et 46 avril, 27 mai et 16 juin 1920, modiliant Parreté du 20 fevries 1920.

Surla proposition du commandant des troupes de lu Cote Francaise des Somalis et l’avis conforme du Secrélure general du gouvernement ;

 

قرار

Art 1 — A partir du 12° janvier 1921, la valeur des rations des vivres et fourrages, les allocations diverses à percevoir en argent au litre de l’alimentation sont fixés par Les tableaux aunexés au présent arrêté (page 5064),

 

Art. 2, — À moins de décision contraire, la ration normale de temps de paix est allouée en permanence aux soldais européens de la Côte Francaise des Somadis  aux militaires indigènes,

Ces denrées de la ration peuvent être délivrées en nature :

1° Aux caporaux, brigadier: et soldats européens:

2°Aux muililaires indigenes :

3° Aux animaux de la remonte et du train regimentaire, par le magasin annexe consittue a djibouti par le service de l’intendance

 

Art. 3.— Les cessions de denrées en apirovisionnement sont faites d’après les conditions et dans les linmiles suivantes :

Vin et sucre : Une seule ralion par jour, quelque Soit le cessionnaire ;

 

Autres denrées : à bhiboutr, une seule ration par jour, quelque soit Le cessionnatre Dans les postes: sans Hnaiile, pourvu que les denrées cédées soie employées exelusivement à l’alimentation personnelle du cessionnaire.

 

Les cessions se font au prix suivant :

A) Prix d’acl’at : daus la Hinile d’une ratton par jour ét por homme :

1° Aux ordinaires européens et indigènes ;

2° » Aux sous-officiers, caporaux et brigadiers-fourriers européens.

B) Prix de revient :

1°Aux officiers, quelque soil 1e cas:

2° le cas de cession au dela d’une ration par jour et par homme,aux sous-ofliciers, caporaux et brigadiers-lourriers et aux odinaires européens et indigènes sauf pour ordinaires des postes).

 

Art. 4.– Le cas échéant. en cas de constitution à la Côte Française un stock de réserve de viande de conserve de bœuf les troupesdevrontenconsommer une certaine quantité en remplacement de viande fraiche pour assurer le re nouvellement du stock et dans la proportion fixée par du direction de l’intendance de l’Afrique Orientale, De meme, en cas de constitution d un stock important de vivres d’autre nature, afin d’en assurer le renouvellement, une quantité à déterminer pourra être délivrée en cession aux troupes chaque trimestre.

 

Art. 5– Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arreté sont abrogées à compter du 1° janvier 1921.

 

Art. 6 — Le Secrélaire général du Gouvernement et le { Capitaine commandant des troupes, chacun en ce qui le concerne, sont ce hargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.