إجراء بحث
Arrêté n° 24-349-1925 portant refonte générale des droits d’entrée de sortie. de quai. statistique tonnage el magasinage à la Côte française des Somalis.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Soimalis et dépendances. chevalier de la Légion d honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies. notamment l’article 74, paragraphe C:
Vu le décret organique du 23 juin 1921 portant réglement du service des douanes à la CôTe francaise des Somalis:
Vu l’arrêté du 6 août 1921 fixant les droits de consommation, les droits de contrôle et de vérification ainsi que les droits accessoires applicables à la colonie;
vU l’arret du 17 septembre 191 instituant un complément des mercuriales;
Vu l’arrêlé du 11 décembre 1921 modifiant ou complétant le larif annexé à l’arrèTé du 6 août 1921:
Vu l’arrèTé n° 125 du 8 avril 1922 pris en exécuTion du câblogrameme ministériel du 21 MARS 1922 :
Vu les arrèTés des 22 janvier, 27 février et 9 décembre 1923:
Vu l’arrôté du 27 seplembre 1924 les tableaux y’annexés:
Vu les arretés des 19 février et 28 avril 1925:
Vu le rapport du chef du service des douanes:
Le Conseil d’adinmistraton entendu,
قرار
Art. 1 — Les droits d’entrée, de sortie. de quai. de statistique, de tonnage et de magasinage à la Côte francaise des Somalis seront percus suivant les règles
et les tarifs annexes au présent arrète.
Art. 2, — Les valeurs reprises à la mercuriale serviront de base à a perception des l’établisseme tableau statistiques.
Art 3 — marchandises non reprises à la mere urale officie ‘le seront taxées à da valeur au leu d’origine maijorée de 10 p. 100, pour tenir comple des frais de transport, assurance, frèt, débarquement et.
Art, 4. — Les marchandises facturécs c.i.f. ou c.a.f. Djibouti ne seront pas soumises à celle majoration, sous la réserve de La représentation du connaitissement jusliliant que le prix du transport bien été acquitté au port d’embarqiuement par l’expéditeur ou son transitaire, mais el’es devront êlre majorées des frais de débarquement a Dijibout:
Art. 5. — La majoration forfaitaire de 16 p. 100 ne s’applique pas aux importations par terre,
Art. 6. — Les d’srositions du présent arrèlé seront applicables apres noufication par le Ministre des coloutes de son approbation et , à défaut, sx mois au plus tard aprés la date de son envoi au département
Un arrèt local fixcra uitérieurement la date de la mise en application de ces nouvelles disposilions, ainsi que les mesures transitoires qu’elie comporte,
Art 7. — Sont abrogés les arrèlés des 6 août. 17 septembre et 11 décembre 1921: 8 avril 1922; 22 Janvier, 27 février décembre 1923: 2; septembre 1924:
10 février et 28 avril 1925 et en général, tputes les dispotion contraires au présent arrèlé, qui sera enregisiré, communiqué partout où bein sera et inséré au Journal officiel de la colonie
Le Gouverneur
chapon-baissac