إجراء بحث

Arrêté n° 240 accordant au sieur Ali Ahmed la concession définitive d’une parcelle de terrain sise à Djibouti sur le boulevard du Bender-Djedid, aux abords de la rout de Boulaos.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

 

Vu les arrêtés des 18 septembre 1884;rendu applicable à la colonie par décret du 1884;

 

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :

 

Vu l’arrêté du 18 mai 1908 accordant au sieur Al Ahmed la concession proviscire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti sur le nouveau boulevard de Bendez-Djedid;

 

Vu la lettre du 6 septembre 1919 par la quelle le sieur Ali Ahmed a sollicité le titre définitif de sa concession :

 

Vu le rapport du Chef du service des Travaux publics en date du 16 novembre 1910 faisant connaitre que le concessionnaire a rempli toutes les conditions imposées par l’arrêté du 18 mai 1908 pour l’obtention de son Llitre définitif de concession :

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété foncier dans sa séance du 22 décembre 1910;

 

Le Conseil d’Administration entendu.

 

 

قرار

Article premier. — Il est fait cencession définitive au sieur Ali Ahmed d’une parcelle de terrain sise à Djibouti, d’une superficie de 150 mèêtres carrés, suivant plan annexé.

 

Cette parcelle de terrain, de femer rectangulaire, est située sur le nouveau boulevard du Bender-Djedid, aux abords de !a route de Boulaos et sur le sur le prolongement concession Said Issa. Une maison d’habitation en maconnerie y à ete constuite

Art. 2, —Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit, la forme et la superficie du terrain concéde.

 

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art.4– Les dispositions des errétés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du present arreté.

 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par sessoins,au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai de trois mois, à compter du jour de la notification de l’arreté.

 

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.

 

 

Parle Gouverneur,

Le Secrétaire Genenral.

CASTAING.