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Arrêté n° 241 réglementant les bruits dans la ville de Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 940 du 22 octobre 1940 réglementant les bruits dans la ville de Djibouti;
Vu l’arrêté n° 324 du 27 avril 1945 modi fiant l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 1940,
قرار
Art. 1er. — Tout bruit de nature à trou bler le repos des habitants, qu’il soit émis sur la voie publique ou dans une habitation privée, est interdit dans l’agglomération urbaine de Djibouti :
1° Entre 22 heures et 5 heures;
2° Entre 13 heures et 15 heures.
Il l’est à toute heure du jour et de la nuit dans le voisinage immédiat des hôpi taux et dispensaires.
Art. 2. — Les cafés, restaurants, mess, bars, cercles et salle de danse seront fer més aux heures indiquées à l’article 1er .
Toutefois une tolérance de 22 à 24 heu res leur est accordée les samedis dimanches et jours fériés L’établissement dit : « L’Escale ».
situé hors du centre urbain proprement dit, pourra en bénéficier pendant la semaine entière.
Cette tolérance ne devra, en aucun cas, nuire au bon ordre et à la tranquillité publique dont le maintien est assuré par les services de police. Elle pourra être suspendue en cas de deuil national, de calamité publique, ou sur décision du Gouverneur de la Côte française des Somalis.
Art. 3. — Les représentations cinéma tographiques devront être terminées à 23 h. 30.
Art. 4. — Des autorisations spéciales pourront être accordées pour l’organisa tion de bals, fêtes ou divertissements bruyants.
Elles devront être demandées au commandant du cercle de Djibouti qui fixera l’heure à laquelle devront se termi ner ses manifestations.
Art. 5. — Toutes infractions aux dispo sitions qui précèdent seront constatées par les services de police au moyen de procèsverbaux et donneront lieu à poursuites, conformément à la loi.
L’autorité adminis trative pourra, en outre, prononcer la fer meture. provisoire ou définitive, des établissements dont les propriétaires OU gérants auront été poursuivis. Djibouti.
Art. 6. Le commandant du cercle de et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, et qui sera enregistré et publie après avoir donné lieu a des mesures de publicité extraordinaire
J. CHALVET.