إجراء بحث

Arrêté n° 242 autorisant le transfert, au profit de la Compagnie Française du Coton Colonial, d’une parcelle de terrain appartenant à M. Michon dit Michony.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

 

Vu les arrêtés des 18 septembre 1884;rendu applicable à la colonie par décret du 1884;

 

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :

 

Vu l’arrêté n° 183, du 10 octobre 1908, faisant concession définitive à M. Michon dit MIchony, d’une parcelle de terrain sise sur la rive gauche de la rivière de la Grande Doudah, d’une superficie de 9 HECTARES et conportant une maisonnette et un réservoir ;

 

Vu les statuts de la Compagnie Française du coton colonial publiés au Journal Officiel de la République Française du 20 novembre 1909;*

 

Vu l’acte d’acquisition du dit terrain par cette cGompagnie ;

 

Vu la procuration du 25 juillet 1910, enregistrée, par laquelle M. Michon, dit Michonvy, donne pouvoir à M. Cleroy, demeurant à Djibouti, de faire, pour son compte, les démarches nécessaires aux fins du transfert du terrain lui appartenant ;

 

Vu la lettre du 20 octobre 1910, adressée dans ce sens, au Chef de la Colonie, par M. Cléroy.

 

 

 

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 16 novembre 1910 :

 

Vu l’avis favorable. émis par la Commission de la Propriète btoncière, dans sa séance du 22 décembre 1910 :

 

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

 

 

 

قرار

Art. premier. — Est autorisé le transfert, au profit 110Ëla’;âCommguiä’ Française ducoton colonial, de tous les droits concédés à M. Michon, dit Michony, par l’arrêté du 10 octobre 1908, en ce qui concerne une parcelle de terrain, d’une superficie de 9 hectares, sise sur la rive gauche de la rivière de la Grande Doudah, et sur laquelle sont construits une maisonnette et un réservoir.

 

Art. 2. — Il n’est apporté aucune modification à la délimitation de ladite concession telle qu’elle a été fixée par l’art. 2 de l’arrêté susvisé.

 

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les modifications qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet des présentes dispositions.

 

Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de transfert, seront rempliesaux fraisde la Compagnie concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistremont et ce, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arreté.

 

 

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au journal offilciel de la Colonies.

 

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire C:cncral,ï»ÿËâ

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