إجراء بحث

Arrêté n° 243 fixant la composition de la commission chargée des constatation visées à l’art 1 de la loi du 17 avril 1907 à tord des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’étranger.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et dépendances ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation et la réglementation du travail à bord des navires et notamment, les articles 15 et 4 de cet acte législatif:

Vu les reglements d’administiation publique des 20 et 21 septembre 1908, modifiés par les décrets des 10 avril 1969, 4 août 4910, 21 juin 1912 et 7 mars 1913, rendus en exécution des articles 53 et 54 de la loi du 17 avril 1907:

Ensemble l’arrêté ministériel du 5 septembre 1908 et les décrets des 20 septembre 1908 et 20 février 1909 relatif aux sociétés de classification et au réglement de franc-bord ;

Vu la circulaire du Ministre des colonies en date du 19 mars 1909 relative à l’applicalion aux colonies de la loi du 17 avril 1907 et des réglements d’administration publique des 20 et 21 septembre 1908 qui lui font suite ;

Vu l’instruction du Ministre de la Marine en date au 17 mai 1909:

Vu le décret du 8 juillet 1913, rendant applicable dans les colonies francaises et pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies, la loi du 17 avril 1907 et les règlements qui y font suite, pour les navires avant leur port d’attache en France ou en Algérie ;

Vu le décret du 8 juillet 1913 désignant les ports des Colonies Françaises et les pars de protectorat où seront instituées les commissions de visite des navires de commerce avant leur port d’attache en France ou en Algérie, prévues à l’article 15 de la loi du 17 avril 1907 ;

Vu l’approbation du Ministre des colonies et du Ministre de la marine en date du 26 mai 1912 et du 22 juin 1913 ;

Vu l’arrête du 18 septembre 1913 fixant la composition de la commission chargée des constatations visées à l’art 1er de la loi du 17 avril 1907 à bord des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’etranger ;

Vu l’arrêté du 11 avril 1914 (*) portant fixation du mode d’assiette de la quotité et de la perception des droits de visite de sécurité de la navigation maritime ; 

Vu la dépôche ministérielle No 390 du 9 juin 1914 ;

ARRÊTE

Article premier. L’arrêté sus-visé du 18 septembre 1913 est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2,- La commission chargée des constatations visées à l’article 1er de la loi du 17 avril 1907 à bord des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’étranger, sera composée ainsi qu’il suit, par application des articles 15 et 4 de la dite loi et de l’article 2 du décret du 8 juillet 1913.

Le Chef du service de l’inscription maritime,

Président ou en cas d’empêchement, un fonctionnaire ou agent de ce service spécialement désigné à cet effet.

L’inspecteur de la navigation maritime prévu à l’art 3 du décret du 8 juillet 1913;

Le médecin chargé des arraisonnements:

Le Chef du service des travaux publics :

Un Capitaine au long cours avant accompli en cette qualité au moins quatre ans de commandement ; à défaut un capitaine au long cours sans condition de commandement ;

Un autre navigateur, soit un capitaine au long cours, soit un capitaine au cabotage, s’il s’agit de petit cabotage ou de pêche, avant accompli quatre années au moins de navigation en l’une de ces qualités : les capitaines au cabotage devront être munis de brevet supérieur

lorsqu’il s’agit de navires à vapeur eu à propulsion mécanique. A défaut, un officier de marine en activié ou en retraite: à défaut un navigateur breveté sans condition de commandement où un patron à la grande pêché ayant

fréquenté les grands bancs pendant quatre campagnes au moins en cette qualité, s’il s’agit de pêche ;

Un représentant des compagnies françaises d’assurances maritimes ;

Un expert de nationalité française représentant une société française de classification à moins que le dit représentant ne fasse partie de la commission à un autre titre.

Un ingénieur des arts et manufactures ou des arts et métiers ;

Un officier mécanicien breveté de la marine marchande ayant au moins quatre ans de navigation maritime en cette qualité, à défaut, un officier mécanicien de la marine en activité ou en retraite, enfin, à défaut, un mécanicien civil de nationalité française.

Un représentant des armatours et un représentant du personnel soit du pont soit des machines, soit du service général, selon la visite dont il s’agit, prennent part aux délibérations de la commission avec voix délibérative le représentant du personnel devant avoir au moins soixante mois de navigation,

Le Chef de l’inspscrition maritime dressera au commencement de chaque année une liste général des personnes rentrant dans les catégeries ci-dessous énonces et susceptibles de faire partie de la commission de visite prévue à l’article 4 de la loi du 17 avril 1907, Cette liste sera soumise à l’approbation du Chef de la colonie.

Le Chef du service de l’inscription maritime désignera sur cette liste par roulement, à moins d’impossibilité en tenant compte des absences et autres empêchements, les membres de la commission qui seront chargés pendant une période déterminée. de toutes les visites des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’etranger.

Le représentant des armateurs sera désigné par le Chef du service de l’inscription maritime, sur les listes dressées par chacun des groupes professionnels institués à Djibouti.

Le capitaine au long cours et le représentant du personnel naviguant seront désignés par le Chef du service de Finseripüien maritime sur les listes dressées par le service de l’inscription maritime d’après les éléments dont on disposera sur place.

Les membres de la commission de devront pas avoir encouru decondamnation pour infraction à la loi du 17 avril 1907, Ils seront nommés par décision du Chef de la colonie, qui en

outre, désignera le Président, lorsque le Chef du service de l’inscription maritime sera empêché pour quelque motif que ce soit, ainst que les suppléants, S’il y a possibilité, lorsque les membres titulaires seront empêchés,

Dans le cas ou un ou plusieurs des membres ci-dessus dénommés entrant dens la composition de la commission ne se trouveraient pas présents dans le lieu fixé pour sa réunion et si aucune des personnes feurant dans les catégories énumérées n’etait qualifiée pour les suppléer, la commission pourra néanmoins être réunie et délibérer valablement à la condition que les 3/4 au moins des membres entrant dans sa composition soient présents.

Art. 3. La commission se réunira sur la convocation de son Président, après demande du capitaine, formulée par écrit et remise au service de l’inscription maritime.

Le Président fixera l’heure de la visite qui devra être effectuée au plus tard, sauf le cas de force majeure, dans les quarante huit heures de la demande.

Lorsque le batiment ne sera pas à quai, une embarcation convenable sera mise à la disposition de la commission par le capitaine pendent toute la durée de la visite et pour le retour à terre.

Art. 4.— Les membres de la commission qui ne sont ni officiers, ni fonctionnaires en activité de service rétribués sur les fonds du budget de l’Etat ou du budget local, recevront sur les fonds du budget local dans les conditions prévues par l’art. 3 du décret du 8 juillet 1913 les rétributions dont le montant est fixé par l’arrêté précité du 11 avril 1914. Ils ne seront assujettis, en raison de ces fonctions à la contribution des patentes.

Art, 5.—Sont ebrogées toutes disposition antérieures contraires au présent arrêté. 

Art. 6.— Le Chef du service de l’inscription maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré el communique partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonies.

Fernand DELTEL.