إجراء بحث

Arrêté n° 248 accordant au sieur Mohamed Abdou, la concession définitive d’une parcelle de terrain de 299 mq. 62 sise à Bender Djedid et sur laquelle il a édifié une marson en pierres.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

 

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

 

Vu la lettre du 20 juin 1910 par laquelle le sieur Mohamed Abdou sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain d’une superficie de 299 mq. 62 sise à Bender-Djedid, sur laquelle il a édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée.

 

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies en date du 16 novembre 1910 et le plan y annexé.

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété foncière, dans sa séance du 22 décembre courant.

 

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

قرار

 Article premier. — Il est fait concession définitive au sieur Mohamed Abdou, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 299 mq. 62, sise au village de Bender-Djedid, sur laquelle il a édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée, bordée, sur sa face Est, par un trottoir de 0 m. 75 de largeur et sur sa face ouest (marché au bois), par une véranda en bois de 2m.90de largeur.

 

Ce trottoir et cette véranda font partie du domaine public.

 

La concess qui préser la forme d’un trapèze, est limitée : au Nord, par l’avenue n° 3 ; au Sud, par l’avenue n° 4 ; à l’Est, par boulevard n° 7 ; à l’Ouest, par la place dite du marcné au boIS.

 

Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’administration, modifier, en quoi que ce soit, la forme et la superficie du terrain concéde.

 

Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit

 

Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers .

 

Art. 5. — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions, ainsi que tontes ,es régle nen‘ations qui pourra‘ent intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’obiet du présent arrêté.

 

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’Enregistrement et ce, dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de l’arreté.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera au Journal Officiel de la Colonies.

 

 

P. PASCAL.

 

 

Parle Gouverneur,

Le Secrétaire Genenral.

CASTAING.