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Arrêté n° 25/03/1943 attribuant une prime annuelle de maintien sous les drapeaux aux militaires indigènes non officiers servant après la durée légale dans les Possessions Françaises de l’ Océan Indien Côte Française des Somalis, Madagascar et Dépendances La Réunion.
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Vu l’Ordonnance n.16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Combattante ;
Vu les décrets du 24 Septembre 1941 et les décrets subséquents relatifs à la constitution et aux attributions des Commissariats, nationaux ;
Vu le décret du 14 Décembre 1942 relatif à l’organisation du Haut Commissariat des Possessions Françaises pour l’Océan Indien ;
Vu le décret du 28 Juillet 1921 sur les soldes et accessoires de solde des hommes de troupe indigènes des troupes coloniales et Îles décrets le modifiant ;
Vu les décrets du 8 Avril 1941 et du 19 Septembre 1941 attribuant respectivement en Atrique Française Libre et au Levant une Prime annuelle de mante n sous les drapeaux
aux militaires indigènes non officiers servant au-delà de la durée légale ;
Sur proposition de l’Intendant Général, Secrétaire Général du Commissariat National à la Guerre, en mission à Madagascar,
قرار
Art. 1er. Tout militaire l’ indigène non officier a droit pour toute année de service accomplie au-delà de la durée légale, à une prime annuelle de mainlis n sous des drapeaux dont le taux unique est fixé à CINQ CENTS FRANCS.
Lette prime se substitue, en ce qui concerne les militaire liés par contrats à La prime d’engagement ou de rengagement.
Art. 2. Le prime annuelle de maintien sous les d rapeaux est payable en totalité le premier jour de l’année de service à laqueile celle se rapporte, La fiquidation des dépenses est à effectuer selon les civles en vigueur pour la liquidation des primes d’engagement et de rengagement.
Art. 3. Le present arrete né. applicable pour compter du premier janvier 1943.
En conséquence, le droit à la prime annuelle ce maintien sous les drapeaux est ouvert le lendzmain de l’expiration de l’année de service en cours au 31 Décembre 1942, sous reserve que cette année soit au moins la troisième.
Art. 4. Les militaires indigènes Somalis, en activité de service à la Côte Française des Somalis et dont la solde fait l’objet de tariis spéciaux Arrête local du 5 mars 1943 ne sont pas admis au bénéfice des dispositions qui précèdent.
Art. 5. Les Commandants Supérieur des Troupes de Madagascar, de la Cote Français des Somalis et de la Réunion, ainsi que les Directeurs de l’Intendance de ces colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera public aux journaux officiels de Madagascar, de la Cote Française des Somalis et de la Réunion, enregistré et communique partout
où besoin sera.
P. LEGENTILHOMME