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Arrêté n° 25-436-1933 portant classement au point de indemnités de route et de séjour du personnel des cadres locaux européens de la Côte française des Somalis.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18juin 1884;
Vu le décret du 3 juillet 1S97 sur les passage et tous actes modificatifs subséquents:
Vu l’arrêté du 26 avril 1998 nortant réorganisation des cadre locaux européens de la Côte française des Somalis:
Vu l’arrêté du 27 noût 1930. nortant modification aux annpellations du nersonnel du cadre local des travaux publics de la Côte francaise des Somalis ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1931 fixant l’imdenité d’embarquement et de débarquement à Diibouti ainsi que les frais de déplacement à la Côte française des Somalis des fonctionnaires des cadres généraux et locaux :
Vu la circulaire du Ministre des colonies n° 46 A, en date du 10 février 1935, preserivant de procéder à la révision du classement les fonctionnaires et agents locaux au point vue de vue des passages, des indemnités de route et de séjour, sur les bases de l’arrêté du gouverneur général de l’Afrique occidentale francaise n°3120 P du 20 décembre 1932.
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 25 mars 1933,
قرار
Art. 1. — Les articles 15, 20, 26, 31, 24, 37 et 44 de l’arrêté du 26 avril 1928 susvisé sont rapportés, en ce qui concerne le ciassement des fonctionnaires et agents locaux, au point de vue des passages, des Indemnités de route et de séjour.
Art, 2 — Le classement, au point de vue (les passages, des indemnités de route et le séjour du personnel des cadres locaux curopéens de la lis, est fixé ainsi qu’il suit :
DESIGNATION DES SURVICES ET CLASSEMENT PAR CATEGORIE.
Commis greffiers.
2″ catégorie : commis greffier principal apres quatre ans.
5″ catégorie : commis vreffier principal – avant quatre ans; commis greffier principal avant deux ans: commis greffier: commis érelffier staglaire,
Douanes,
2° catégorie : vérificateur.
3° catégorie : vérificateur adioint: contrôleur, contrôleur adjoint: commis principal, commis,. commis staviaire.
Carde idigene.
2° catégorie : inspecteur principal
3° catégorte : inspecteur: éarde princcipal hors classe garde principal garde principal stagaires.
Postes télégraphes et téle phones.
2° CATEGORIE ; contrôleur principal, mécanien chef. chef de station radiotéléeraphique.
3e categorie : controleur; commis principal , commis, commis staclaire: sous-chef mécanicien. mécanicien mécanicien stagiaire; sous-chef de station commis principai radiotélégraphiste . commis stagaires.Tadiotélégraphiste.
Secretariat génaral.
2e catégoterie: commis principal de classe exceptionnel catégorie : commis principal, commis.
Services civits.
2e categorie : adjoint princinal de classe exceptionnelle.
catégorie : adjoint principal, adjoint, commis, commis stagiaire.
Traraux publies,
2° catégorie : ingénieur adjoint de 1er classe, géomètre principal avant quatre ans, chef dessinateur principal après deux ans, chef comptable principal après deux ans, chef surveillant principal après deux ans, chef ouvrier d’art principal après deux ans, maître de phare principal après deux ans.
3e catégorie : mgénieur adjoint de 2°, 3 et classe adjoint technique principal; adjoint teechnique; géomètre principal avant deux ans;
géomètre; géomètre adjoint: géomètre adjoint stagiaire; chef dessinateur principal dessinateur; dessinateur principal, dessinateur, dessinateur stagiaire; chef comptable principal avant deux ans; chef comptable, comptable principal «Aipal, comptable, comptable stagiaire; chel surveillant principal avant deux ans; chef surveillant, surveillant principal, surveillant, surveillant stagiaire; chef ouvrier d’art principal avant deux ans: chef ouvrier d’art, ouvrier d’art stagiaire, maître de phare principal avant deux ans, maître de phare, sous-maître de phare prineipal, sous-maître de phare, sous-maître de phare stagiaire.
Art.3–les agents appartemant à l’échelon supérieur de leur grade lingés à la seconde catégorie, à l’exclusion des autres échelons du même grade, ne pourront bénéficiey des avantages de ce classement qu’à dater du moment où ils rénniront an ne L stinie atutle réuniront quatorze ans de services civils effectifs comprenant dans ce total le temps effectué dans leur cadre ou dans un de ceûx désionés ci-dessus. dans toute administrtion métronolitaine norl-africaine qualité d’argent contractuel.
Art.4 — Le prèsent arrete sera enregistré, publié et communiqué partout au besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.