إجراء بحث

Arrêté n° 25-438-1933 modifiant l’arrêté n° 396 ter, du 12 novembre 1920, créant une indemnité de zone pour le personnel des cadres généraux, métropolitains et locaux en service à la Côte française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial;

Vu le décret du 11 septembre 1920, précédé d’une circulaire ministérielle, portant modification à la réglementation générale su la solde et les accessoires de soide du personnel colonial ;

Vu l’arrêté n° 396 ter du 8 novembre 1920, créant une indemnité de zone pour le personnel des cadres généraux, métropolitains et locaux entretenu sur les fonds du budget local ;

Sur la proposition du chef du bureau des finances ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 mai 1933, 

قرار

Art. 1er. — Est modifié comme suit l’arrété susvisé du 8 novembre 1920.

Il est attribué, pendant toute la durée de leur présence effective dans la colonie, aux fonctionnaires, employés ou agents civils européens où assimilés, appartenant à un cadre organisé par décret où par arrêté Jocal rétribués sur les fonds du budget de la colonie, une indemnité de zone destinée à les dédommager des risques climatériques et des dépenses supplémentaires oceasionnées par la cherté exceptionnelle des vivres et Paugmentation momentanée du prix des denrées.

Art. 2. — L’indemnité de zone n’est pas servie au personnel auxiliaire des divers services de la colonie qui reçoit un salaire mensuel où journalier.

Art. 3. — Lorsoue le mari et la femme appartiennent tous deux à un cadre général ou local, organisé, le mari perçoit l’indemnité entière et la femme reçoit une indemnité réduite de moitié.

Art. 4 — L’indemnité de zone est reduite de moitié, lorsque le fonctionnaire, employé ou agent recoit réglementairement la nourriture et les vivres, soit en nature, soit en espèces.

Elle est acquise seulement pour les journées de présence eifective dans la colonie;

toutefois, elle pourra exceptionnellement etre all ruée, penda nt une pér iode n’excedant point vingt et un jours, aux fonctionnaires, employés et agents autorisés à bénéficier, sur certificat médical, d’une permission en Abyssinie.

Elle n’est point due pendant la durée du séjour à l’hôpital, à moins que la famille du fonctionnaire n’habite avec lui dans la colonie.

Elle est payée à terme échu dans les mémes conditions que le traitement proprement dit.

Elle n’est pas réductible en même temps que celui-ci, mais elle cesse d’être allouée quand le fonctionnaire n’a droit à aucune traitement.

Art. 5. — La quotité de l’indemnité de zone est fixée pour une année au maximum (sans préjudice des modifications qu’elie pourrait subir durant cette période), par un arrêté pris par le gouverneur en Conseil d’administration, après avis d’une Commission locale.

Cette Commission, qui est obligatoirement composée d’un représentant de chaque cadre et de trois membres de l’Amicaie des employés et agents des, cadres locaux, est présidée par un fonctionnaire du cadre général désigné par le gouverneur.

Le président de la Commission la convoque dans la dernière quinzaine du mois de décembre et chaque fois que le chef de la colonie estime nécessaire de prendre son avis.

Art. 6. — Son et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires  au présent arrété.

Art 7. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter du mai 1933, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

CHAPON-BAISSAC.