إجراء بحث

Arrêté n° 25-456-1934 portant réduction de l’effectif du personnel du cadre local des P.T.T.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 36 de la loi des finances du 28 février 1934, autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes mesures d’économies qu’exigera l’équilibre du budget ;

Vu le décret du 4 avril 1934, portant réduction du nombre des fonctionnaires ;

Vu le décret du 4 avril 1924. concernant la mise à la retraite anticipée des agents de l’Etat et dont l’emploi aura été supprimé ;

Vu les décrets du 6 avril 1934, portant extension aux colonies des dispositions des décrets des 4 avril 1934 susvisés et autorisant le Ministre des colonies à prendre toutes mesures d’économie que nécessitera l’équilibre des budgets coloniaux :

Vu la circulaire ministérielle n° 12, en date du 24 avril 1934, relative à la réalisation d’économies et à la compression des effectifs de personnel dans les colonies ;:

Vu l’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde du personnel européen des divers cadres locaux et les actes modificatifs subséquents ;

Vu l’arrêté du 26 avril 1928, portant réorganisation des cadres locaux européens de la Côte française des Somalis, et les actes qui l’ont complété ou modifié ;

Vu l’arrêté du 2 avril 1931, portant suppression des cadres locaux européens à la Côte française des Somalis : 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 14 novembre 1934,

قرار

Art, 1er, — En exécution des décrets du 6 avril 1934 susvisés, l’effectif existant actuel du personnel du cadre local européen des P, T. T. est réduit d’une unité.

Art. 2. — Le chef des bureaux du Secrétariat général et le chef du service des P. T. T. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera engistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

M. DE COPPET.