إجراء بحث

Arrêté n° 251 organisant le personnel des bureaux du Secrétariat Général.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :;

Vu l’ordonnance organique du 1 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 iuin 1884 :

Vu les arrêtés locaux des 28 janvier et 2 décembre19i1 portant réorganisation du personnel des bureaux du Secrétariat Général :

Vu les articles 2 S et 10 du décret du 6 avril 1900 portant organisation du personnel des bureaux des Secrétariats Généraux des colonies.

Vu le décret du 3 juillet 1897 et les actes postérieurs sur les indemnités de route et de séjour ainsi que sur les passages :

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial :

Vu la loi du 21 mars 1905 sur les emplois réservés aux sous-officiers rengagés :

V ula circulaire du 25 février 1909 relative à la constitution et à la procédure des Conseils d’enquête aux Colonies ;

Vu la dépêche ministérielle du 2 mai 1912, n° 16;

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

Art. 1er. — Le personnel des bureaux du Secrétariat Général de la Côte Française des Somalis forme un cadre local dont les règles de recrutement et d’avancement, le nombre et le traitement. sont fixés par le présent arrêté.

Art. 2. — La hiérarchie et le traitement du personnel des bureaux du Secrétariat Général sont fixés ainsi qu’il suit :

Emploi dans la hiérarchie Solde Observations
d’Europe Coloniale
Commis principal 2.000 4.000  
Commis de 1er classe 1.750 3.900  
Commis de 2e classe 1.900 3.000  
Commis de 3e classe 1.250 3.500  

Des suppléments locaux peuvent, en outre, être accordés au personnel des bureaux par le Gouverneur.

Art. 3. — Le cadre du personnel est fixé chaque année par le Gouverneur, en Conseil d’Administration, au moment du vote

du budget et d’après les nécessités du service.

Art. 4 — Au point de vue des passages et des indemnités de route et de séjour, le personnel des bureaux du Secrétariat Général est classé comme suit :

Commis principal, 2 catégorie.

Commis de 1re, 2e et 3 classes, 5 catégorie.

Art. 5. — Les pensions de retraite du personnel du Secrétariat Général sont réglées par l’application de la loi du 9 juin 1853 sur les soldes d’Europe prévues à l’article 2.

Art. 6. — Le Gouverneur nomme à tous les emplois et répartit le personnel suivant les besoins du service : il peut le placer hors cadres et l’emplover dans un des services quelconque de la Colonie.

Tout candidat nommé et entrant dans le cadre du personnel des bureaux du Secrétariat Général fait un stage d’une année, à la fin de laquelle il est titularisé ou licencié par décision du Gouverneur, sur le rapport du Secrétaire Général. Cette année de stage compte comme année de service pour l’avancement.

Art. 7, — Nul ne peut être nommé dans un emploi quelconque dans le personnel des bureaux du Secrétariat Général s’il n’est irançais, âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus et s’il n’a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’armée, sauf les exceptions prévues par la circulaire ministérielle du 16 juillet 1909.

Pour les fonctionnaires et militaires comptant plus de cinq années de service, la limite d’âge est prorogée sans pouvoir toutefois dépasser le terme de 35 ans d’une période égale à la durée des services militaires ou civils donnant droit à pension accomplis par les candidats.

Art. 8. — Les commis de 3e classe sont recrutés : 1° parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’article précédent et pourvus d’un diplôme de bachelier de quelque ordre que ce soit ; 2° parmi le personnel des autres services organisées par décret ; réunissant les conditions prévues à l’article 7 et comptant trois ans au moins de séjour effectif dans la Colonie.

Art. 9 — Les commis de 2e classe sont choisis : 1° un tour parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’article 7 et pourvus du diplôme de licencié en droit ou parmi les commis de 3€ classe réunissant un an de services eflectifs et proposés pour l’avancement ; 2° trois tours parmi les sous-

officiers rengagés comptant au moins dix ans de services dont quatre dans le grade de sous-officiers et avant’satisfait à l’examen réglementaire.

Art. 10 — Les commis de 1re classe sont choisis exclusivement parmi les commis de 2e classe comptant deux ans de services effectifs et proposés pour l’avancement.

Art 11. — Les commis principaux sont choisis exclusivement parmi les commis de 1re classe comptant deux ans de services effectifs et proposés pour l’avancement,

Nul ne peut être nommé Commis Principal s’il n’est commis depuis quatre ans au moins.

Art. 12 — Les avancements ont lieu au choix conformément au tableau d’avancement établi chaque année par une commission Composée:

1° Du Secrétaire Général, Président.

2e Du Chef du Cabinet du Gouverneur.

3° D’un Chef de bureau ou d’un sous-chef de bureau des Secrétariats Généraux, et d’un Chef de service désigné par le Gouverneur et d’un administrateur-adjoint,

Art 13. — Le Gouverneur peut inscrire d’office au tableau d’avancement un agent qui se sera particulièrement signalé par ses services.

il peut également rayer d’office un agent du tableau, après avis Conforme de la Commission de classement.

Art. 14. — Les mesures disciplinaires applicables au personnel des bureaux du Secrétariat Général comportentles peines suivantes :

1° Le blâäme avec inscription au dossier.

2° La suspension de fonctions.

3° La rétrogradation.

4° La révocation

Art. 15. — Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le Gouverneur.

La suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur, sur le rapport du Secrétaire Général.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur, après avis d’un conseil d’enquête devant lequel l’agent présente ses moyens de défense soit verbalement, soit par écrit, et qui est composé conformément au tableau ci-après :

 

Fonctionnaire objet de
 l’enquête
Président Membres
Commis principal. Le Secrétaire Général Un chef ou un sous-chef de bureau du Secrétariat général ou, à défaut, un administrateur adjoint de 2e classe.
Un administrateur-adjoint.
Un officier du grade de lieutenant.
Un fonctionnaire ayant une solde d’Europe égale ou supérieure à celle de l’agent inculpé.
Commis Le Secrétaire Général
ou un chef de bureau
Un sous-chef de bureau du Secrétariat général. ou.,à défaut,
un administrateur-adjoint.
Un officier du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant
Deux fonctionnaires ayant ne solde supérieure à celle de
l’agent inculpé.

L’arrêté du Gouverneur vise l’avis du Conseil d’enquête. Il ne peut prononcer une peine plus grave que celle proposée par le Conseil. La procédure sera celle indiquée par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.

Art 16 — Les commis principaux du Secrétariat général d’une autre colonie pourront passer dans le cadre local de la CôteFrançaise des Somalis soit par permutation, soit par nomination. après agrément du Gouverneur, à un em ploi correspondant comme solde à celui qu’ils occupent dans

leur colonie de provenance.

A défaut de candidats prévus aux articles 4,10 et 11 précités. pourront être admis dans le personnel des bureaux du Secrétariat Général, avec une solde correspondante à celle dont ils jouissent. les fonctionnaires et agents de la métropoie qui justilieront par la durée et la valeur de leurs services, d’aptitudes reconnues suffisantes par le Gouverneur.

Art. 17. — Le présent arrêté qui abroge ceux des 28 janvier et 2 décembre 1911, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.