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Arrêté n° 251 portant institution d’un service d’hygiène à Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté local du 26 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti modifié par arrêté du 10 juil let 1935;
Vu l’arrêté n° 44 en date du 11 janvier 1944 portant institution d’un service d’hygiène à Djibouti :
Sur la proposition du directeur du service de santé: Le Conseil privé entendu dans sa séance du 26 février 1947,
قرار
Art. 1er. — L’article 5 ainsi conçu : « L’action du service d’hygiène devra être personnelle et directe.
« Rentrent notamment dans ses attribulions : l’entretien des rues, avenues, places publiques, l’évacuation en collaboration avec le service de voirie des détritus et ordures ménagères le complément (les dénivellations propices a la stagnation des eaux de pluie, le rechargement et le drainage des abords des fontaines publiques, la démoustication, la dératisation, la lutte contre les mouches par incinéra tion des déchets et des débris dans lesquels èlles s’abritent et se reproduisent.
« En outre le service d’hygiène devra mettre à profit toutes les occasions qui s’offriront à lui de développer l’éducation des habitants en matière de salubrité par le moyen de conseils et d’exhortations », est modifié comme suit :
« Art. 5. — L’action du service d’hygiène devra être personnelle et directe.
« Rentre notamment dans ses attributions : le comblement des dénivellations propices à la stagnation des eaux de pluies, le rechargement et le drainage des bords des fontaines publiques, la démoustication, la dératisation, la lutte contre les mouches par incinération des déchets et des débris dans lesquels elles s’abritent et se reproduisent.
« En outre, le servi ce d’hygiène devra mettre à profit toutes les occasions qui s’offriront à lui de développer l’éducation des habitants en matière de salubrité par le moyen de conseil et d’exhortations. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.