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Arrêté n° 26-414-1931 instituant des prestations à la Côte française des Somalis et dépendances et en organisant Le régime.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies:
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 24 janvier 1931:
Sous réserve de l’aprrobation ministérielle,
قرار
TITRE Ier — Emploi et exécution des prestations.
Art. 1er, — Le régime des prestations est institué à la Côte française des Somalis et dépendances pour l’exécution des travaux d’intérêt général énumérés ci-après :
1° Construction et entretien des rues, routes et ponts;
2° Entretien des ports en ce qui concer ne l’exécution des travaux facilitant la navigation ;
3° Construction et entretien des batiments administratifs:
4° Exécution des travaux intéressant l’hygiène et l’assainissement ;
5° forage de puits et tous travaux d’irrigation et de création de points d’eau et oasis,
Et en général, tous travaux profitant ditectement à l’indigène.
Le programme des travaux d’intérêt à exécuter doit être établi au mois de septembre de chaque année pour l’année suivante par les commandants de cercle d’accord avec les chefs et notables des régions
intéressées.
Art. 2. — Le Gouverneur de la colonie fixera chaque année, par arrêté en conseil d’administration, les. territoires ou portions de territoires administratifs dans lesquels les indigènes seront astreints aux
prestations.
Art. 3. — Les travaux des prestations sont exécutés en principe sur les territoires d’habitat des tribus auxquelles appartiennent les prestataires.
Toutefois les prestataires pourront, en cas d’absolue nécessité être employés en dehors de leur territoire d’élection. Dans ce Cas, Ils auront droit à la ration journalière en nature où à une indemnité équivalente, l’une et l’autre fixée annuellement par arrété du Gouverneur en conseil d’administration.
La ville de Djibouti et son périmètre urbain sont considérés comme zone neutre où pourra sans distinction de races ou tribus, être employée la main-d’œuvre prestataire. Aucune ration en nature n’y sera allouée, seule l’indemnité représentative sera payée aux intéressés transportés des chantiers à plus de 5 kilomètres des limites fixes du centre urbain de Djibouti.
Art. 4 — Le nombre des journées de prestations dues pour l’année est fixé à 9 jours par prestataire. Toutefois, en cas de sinistre où calamité publique (tremblement de terre, inondation, raz-de-marée, etc.) les commandants de cercle ou les chefs de poste administratif peuvent requérir des prestataires déjà libérés de leurs prestations annuelles, sous réserve d’en rendre compte
immédiatement au Gouverneur de la colonie. Les travaux arrêtés d’accord avec les autorités médicales pour lutter contre une maladie épidémique ou endémique pour l’ont etre exécutés hors programme et à n’importe quelle époque de l’année sur déclaration d’urgence et approbation du Gouverneu.
Art. 5. — Les prestations sont exécutées sous la direction du chef du service des travaux publics et sous l’autorité et la surveillance des commandants de cercle et chefs de poste. Elles sont décomptées par journée de présence sur les lieux.
TITRE II — Exemption des prestations.
Art. 6. — Nont exemptés des prestations :
1° Les femmes et les infirmes;
2° Les enfants de moins de 15 ans:
3° Les hommes avant dépassé l’âge de 60 ans.
Art. 7 — Sont exemptés, en outre, les indigènes appartenant aux catégories suivantes :
1° Les gardes indigènes en service, les anciens militaires ou gardes indigènes titulaires soit d’une pension, soit de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire ;
2° Les anciens militaires titulaires de la croix de œuerre ou avant reçu une blessure au service de la France;
3° Les indigènes attachés d’une manière permanente au service de l’administration.
4° Tous les chefs indigènes recevant de l’administration un traitement ou une gratification annuelle:
5° Les membres des tribunaux indigènes ;
6° Les élèves des écoles officielles ou des écoles privées ;
7° Les patrons de boutres régulièrement appointés par l’administration produisant un certificat de service du poste;
8° Les abanes reconnus par le Gouvernement ;
9° Tous les indigènes soustraits au régime de l’indigénat.
TITRE III. — Rachat des prestations.
Art. 8. — Les prestations sont fournies en nature ou rachetées en espèces.
Art. 9. — Son réputés indigènes tous individus non assujettis à la taxe personnelle comme prévu à l’arrêté local du 24 janvier 1931.
Art. 10. — Le taux du rachat des prestations est fixé chaque année par le Gouverneur en conseil d administration. Cette valeur variera suivant les régions et sera en principe égale à la journée de manœuvre dans la région intéressée.
Art. 11. — Les prestations rachetées font l’objet de rôles établis nominativement qui sont recouvrés et approuvés dans les mémes formes que les rôles d’impôts directs.
Dès que les rôles ont été homologués, leur publication en est assurée dans les formes ordinaires. Le fonctionnaire charge du bureau des contributions fait aviser les contribuables du montant de leur cote.
Pour les rachats de prestations, le délai maximum de parement est fixé à un mois passé lequel la prestation en nature est exigible. Il en sera de même des cotes portées au rôle primitif et concernant les avant le délai d’un mois.
Art. 12. — Le produit du rachat des prestations doit etre affecté autant que possible à l’accomplissement des travaux dans les territoires où se trouvent les populations admises au rachat. Il est tenu compte de cette obligation lors de l’établissement du plan de campagne. Une partie de ce produit sera affectée au titre de recettes en atténuation des dépenses occasionnées par les prestataires pour fourniture de rations en nature ou payement d’indemnités représentatives.
Art. 13. — Le présent arrêté qui entrera en vigueur à compter du jour de la notification de l’approbation ministérielle sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.