إجراء بحث

Arrêté n° 26-438-1933 autorisant le trésorier-payeur à faire emploi, dans ses écritures, du montant des cotes irrécouvrables et indûment imposées de l’exercice 1931.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les articles 171, 172, 173, 177 et 186 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;

Vu les décrets du 1er décembre 1927, modifiant los articles 172 et 186 du décret susvisé du 30 décembre 1912;

Vu l’état des cotes ivrécouvrables et indiment imposées pour l’année 1931 présents par le trésorier-payeur ;

Sur la proposition du enef du bureau des finances ;

Le Conseil d’administration entendu dans en séance du 26 mai 1933,

قرار

Art. 1er. — Le Le trésorier-payeur est autorisé à faire emploi dans ses écritures du montant des cotes irrécouvrables de l’exercice 1931, de la colonie de la Côte française des Somalis, s’élevant à la somme de cinquante-six mille six francs vingt-quatre centimes, se décomposant comme suit :

 

  Service local. Chambre de Commerce.
Patentes 1re catégorie. 9.891 » 1.978 20
Taxe personnelle. 5.500 » »
Impôt locatif. 8.637 72 »
Taxe de vorie. 3.335 37 »
Taxe sur les véhicules. 3.780 45 »
Impôt foncier. 23.863 50 »
Impôt sur paillotes. 4.345 » »
Licences. 675 » »
TOTAUX 54.028 04 1.978 20

56.006 24

Art. 2 — Le trésorier-payeur est également autorisé à faire emploi dans ses écritures, du montant des cotes indûment imposées de l’exercice 1931, s’élevant à la somme de cinquante-six mille neuf cent vingt-quatre francs cinquante-cinq, centimes, se décomposant comme suit :

  Service local. Chambre de Commerce.
Patentes 1re catégorie. 16.668 75 3.333 75
Patentes 2e catégorie. 437 50 87 50
Taxe personnelle. 800 » »
Impôt locatif. 2.374 24 »
Taxe de vorie. 3.531 56 »
Taxe sur les chiens. 60 » »
Taxe sur les véhicules. 23.330 » »
Impôt foncier. 1.511 25 »
Impôt sur paillotes. 600 » »
Prestations. 2.790 » »
Licences. 1.400 » »
TOTAUX 53.503 30 3.421 25

56.924 55

Art. 3. — Copies du présent arrêté et de l’état récapitulatif seront transmises au trésorier-payeur, pour être placées à l’appui de sa comptabilité.

Art. 4 — Le chef du bureau des finances est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

CHAPON-BAISSAC.