إجراء بحث

Arrêté n° 26-4491934 réglementant le service de la gendarmerie à la Côte française des Somalis.

le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre du 1S juin 1884:

Vu le décret du 11 mai 1919 portant création d’un détachement de gendarmerie à la Côte francaise des Somalis :

Vu le décret du 20 mai 1905 et généralement les textes réglant l’organisation de la gendarmerie dans la métropole :

Vu le décret du 17 juillet 1933 portant ràglement sur le service intérieur de la gendarmerie départementale :

Vu le décret du 16 février 1923 réglementant le service de la gendarmerie aux colonies :

Vu l’arrêté n° 223 du 11 avril 1934, organisant le service du détachement de gendarmerie de Djibouti ;

Vu le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 avril 1934,

 

قرار

Art. 1, — Sont abrogées toutes les dispositions locales réglementant le service de la gendarmerie,

 

Art. 2. — Le service de la gendarmerie fonc tionne, à la Côte franc aise des Somalis, dans les conditions fixées par les règlements métropolitains concernant cette arme, notamment les décrets des 20 mai et

17 juillet 1993.

 

Art. 3. — Pour 1 application de lorganisation métr opole et principalement des dispositions des ar tic les 51, 52, 53, 59, 60, 78, 79, 81. 87 et 88 du décret du 20 mai 1933:

 

a) Le Gouverneur représente l’autorité administrative et spécialement le Ministre de l’intérieur, le préfet,

 

b) Le commandant de Cercle représente la mé me autor ité par délégation du Gouverneur et en outre, le parquet de lma Justice indigène et le maire, 

c) Le commissaire de police communique

obligatoirement et sans délai, au commandant de Cercle, les r ipports qu’il recoit de la gendarmerie en sa qualité propre,

 

d) Par application des articles 52 et 78.les rapports sur les événements extraordinaires, énumérés à Particle 53 intéressant l’ordre ou la sécurité publique, sont adresSés au Gouvernenr en même temps qu’à l’autorité militaire où au Gouverneur seul s’ils ne concernent pas l’autorité militaire.

 

e) Les exemplaires des rapports adresses simultanément à plusieurs autorités doivent porter chacun lindication de toutes ces autorités.

 

Art. 4. —— Le commandant superieur des troupes et le chef du détachement de gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publig et communiqué partout où besoin sera et

inséré au Journal officiel de la colonie,

 

 

chapon – Baissac.,