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Arrêté n° 260 accordant au sieur Menahem Messalam La concession définitive d’un terrain à Bender-Djedid.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrétés des 1: janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre en date du 5 février 1912. par laquelle 1e sieur Menahem Messalam sollicite la concession définitive d’une parcelle de 0terrain sise au village de Bender-Djedid. et
sur laauelle il a édifié une maison en maconnerie:
Vu le rapport du chef de service des travaux publics el le plan annexé ;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière en sa séance du 27 juillet 1912.
Le Conseil d’Administration entendu.
قرار
Art. 1 — IL fait concession définitive, à titre gratuit, au sieur Menahem Messalam, d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid, d’une superfic ie totale de 36 ma. 84 et sur laquelle l’intéressé a édifié une maison en maçonnerie
Art 2 — Cette concession qui, conformé:
ment au plan CI-annexe aflecte la forme dun quadrilatère irrégulier, est située à l’intersection du boulevard n° 3 et de l’avenue n° 7 la première de ces deux voies la bornant l’ouest et la seconde au nord. Elleest en outre, limitée, du côté est, par la maison du sieur Hassan Salem, et du côté sud, par une paillotte.
Un trottoir de SO centimètres de largeur borde les deux faces attenant aux voies publiques.
Art. 3 — Le concessionnaire ne peut sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration. modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.
Art. 4. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contreles troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art 5. .— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les régleme ntations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession aui fait l’’obiet du présent arrêté.
Art. 6. — Les formalités d’enrevistrement de transcription du présent arrété de concession définitive doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à partir du jour de la notification de l’arrêté.
Art 7 — Le présent arrété sera enreégistré. communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.