إجراء بحث

Arrêté n° 262 abrogeant divers arrêtés sur les réquisitions effectuées par l’autorité civile.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884 ;

Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires et les lois subséquentes qui l’ont modifiée ;

Vu le décret du 2 août 1877 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi sur les réquisitions militaires et les décrets subséquents qui l’ont modifié:

Vu le décret du 6 décembre 1938 fixant les modalités d’application aux territoires d’outre-mer de certaines dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires:

Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépendant du ministère des colonies:

Vu le décret du 2 septembre 1939 sur l’emploi des ressources dans les territoires d’outre-mer dépendant du ministère des colonies :

Vu l’arrêté du 9 octobre 1939 sur les réquisitions militaires modifié par l’arrêté n° 1003 du 12 novembre 1940;

Vu les arrêtés des 21 novembre sur les réquisitions de l’autorité civile, 29 novembre 1939 et la décision du 9 décembre 1939 relatifs à la Commission d’évaluation des marchandises et des embarcations réquisitionnées ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 1940 réorganisant le fonctionnement du ravitaillement général,

قرار

Art. 1er. — Sont abrogés l’arrêté n° 1003 du 12 novembre 1940, l’article VI de l’arrêté du 9 octobre 1939, l’article VII de l’arrêté du 21 novembre 1939 sur les réquisitions effectuées par l’autorité civile, l’arrêté du 29 novembre 1939 sur les réquisitions des navires et embarcations, la décision du 9 décembre 1939 désignant les membres de la Commission d’évaluation prévue par arrêté du 21 novembre 1939.

Art. 2. — L’évaluation des indemnités dues pour les marchandises ou produits réquisitionnés par le Service du ravitaillement général est faite par une Commission composée des membres ci-après désignés du Comité de coordination :

— le secrétaire général, président;

— un représentant de l’autorité militaire désigné par le général commandant supérieur ;

— le chef du Service des douanes;

— le président de la Chambre de commerce ou son délégué;

— le représentant de l’Office colonial des changes;

— le commerçant, chef de la branche commerciale du Service du ravitaillement général ou, à défaut, un commerçant nommément désigné par décision spéciale.

La compétence de cette Commission s’étend à tout le territoire de la colonie ainsi qu’aux réquisitions effectuées par les services militaires, telles quelles sont fixées par l’arrêté du 9 octobre 1939.

Elle peut s’adjoindre, en cas de besoin, tous experts, priseurs, techniciens qui pourraient lui être nécessaires.

Le Chef de la colonie, sur proposition de cette Commission, fixe le montant de l’indemnité à allouer, sauf recours du prestataire devant les juridictions de droit commun.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.