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Arrêté n° 262 accordant à la Société dés Salines de Djibouti la concession provisoire d’un terrain a Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrètés des 1e janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettreen date du 27 décembre 191, par laquelle M. Henri La Fay, agissant au nom et pour Île compte de la “ Société des Salines de Djibouti ‘”, a sollicité la concession d’un terrain sur le plateau madréporique situé au sud-ouest du marché, dans le but d’y édifier une construction destinée à servir de bureaux et de logement ;
Vu le rapport du chef du service des Travaux publics en date du ?24 juiilet 1912 et le plan y annexé ;
Considérant que, pour faciliter l’accés du dit terrain, il. est nécessaire que le concessionnaire gt prolonger, jusqu’à la route d Ambouli, la rue de 15 mètres de largeur
qui. longe la façade sud du marché qu’il s’agit là. ‘en définitive d’un ouvrage d’utilité dont le concessionnaire assurera à ses frais, la construction :
Considérant qu’il est éauitable de tenir compte de cette sujétion à la Société des Salines et qu’il y a intérêt, par ailleurs, à encourager les efforts qu’elle déploie en vue de créer à Diibouti une industrie nouvelle.
Que, dans ce but. et à titre tout à fait exceptionnel, 11 peut être dérogé, en faveur de la dite Société, au principe de la vente par voie d’adjudication publique des terrains vacants situés dans la zône urbaine ;
Vu la délibération de la Commission de la Propriété foncière en date du 27 juillet 1912, émettant un avis favorable à l’adoption des considérations sus énoncées :
Le Conseil d Administration entendu,
قرار
Art. 1 — Il est fait concession provisoire à la Société des Salines de Djibouti, représentée par M. Henri La Fay, d’un terrain d’une superficie de 943 mq. 26, situé sur le plateau madrépor ique s ‘étendant au Sud-Ouest du marché couvert
Art. 2. — Ce terrain. ainsi quil appert du plan ci-annexé à la forme d’un pentagone convexe irrégulier dont les côtés Nord et Ouest sont perpendiculaires entre eux.
Le coté Nord mesure 58 m 93 de longueur et est parallèle à la façade sud du marché dont il est séparé par un tronçon de rue de 15 ruètres de largeur ; : l’extrémité Est de ce côté est distante de 55 m. 31, du prolongement de la facade Est du marché.
Le côté Ouest perpendiculaire au côté Nord a une longueur de 34 m. 31.
enfin, la concession est limitée au sud par une ligne brisée convexe formée de trois droites avant respectivement pour longueur 11 m. 70, 17 m. 25 et 20 m 70.
Art 3. — Le prix du terrain est fixé à 1 fr. 50 le mètre carré.
Art 4. — La concession pourra devenir définitive dans le délai d’une année, sous réserve de l’accomplissement des obligations ci-après énumérées :
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain. Ge versement restera acquis à la colonie, quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire:
La deuxième partie sera payable six mois après,
2° Edification, dans un délai de 12 mois, à compter de la notification du présent arrêté, d’un bâtiment en pierres à étage avec véranda suflisamment grand pour servir à l’aménagement des bureaux et du logement du Directeur de la Société des Salines.
Le plan de cette construction devra, au préalable, avoir été soumis au service des Travaux Publics et agréé par l’Administration.
3 Aménagement d’une voie d’accès à la concession, en prolongeant, jusqu’à la route d’Ambouli, le tronçon de rue de 15 mètres de largeur qui sépare le côté nord du terrain de la facade sud du marché.
Ce travail aui devra être entrepris sous la surveillance du Service des Travaux Publics, comporte l’exécution d’une rampe d’accés avec remblai entre le niveau de la route d’Ambouli et le plateau madréporiause sur lequel est situé le terrain concédé Dans le cas où le concessionvaire n’aurait pas rempli les conditions ci dessus stipulées dans le délai fixé, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance serait prononcée et le terrain concédé ferait retour à la Colonie, dans l’état où il se trouverait.
Art 5. — Toute substitution de tiers au concessionnaire toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par celui-ci, durant la période de concession provisoire,devra recevoir l’agrément de l’Administrtion
Art 6 — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendicationsdes tiers.
Art. 7 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrété.
Art 8. — Les formalités d’enregistrement du présent ar rété de conc ession provisoire serront remplies, aux frais du concession, naire et par ses soins, au Bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à compter de la notification dudit arrêté.
Les frais de reconnaissance et de levé de plan seront acauittés dans le mème délai
Art. 9 — Le présent arrêté sera enregistré. communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.